Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-20.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.233
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Claudie Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, par jugement du 4 décembre 1982 a été prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat du 11 décembre 1970 ;
que, en 1976, les époux ont acquis un terrain, ensemble et chacun pour moitié indivise ;
qu'en 1978, ils se sont engagés à rembourser solidairement le prêt qui leur était consenti pour financer la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain ;
que Mme Y... a demandé à M. X... le paiement d'une soulte représentant la moitié de la valeur de l'immeuble ;
que celui-ci a offert de payer seulement la moitié de la valeur vénale du terrain, soutenant avoir personnellement supporté le coût de la construction ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 novembre 1988) a reconnu le droit à soulte de Mme Y... tant pour le terrain que pour la construction en énonçant que, pour écarter la présomption légale d'indivision de l'article 1538, alinéa 3, l'époux doit justifier d'une propriété exclusive du bien, c'est à dire, en la cause, de la propriété des fonds qui ont servi à payer la construction, et que les époux, dont les revenus n'étaient pas disproportionnés, ayant l'obligation de contribuer à proportion de
leurs facultés respectives aux charges du mariage, l'argument invoqué par M. X...
selon lequel le règlement par prélèvement direct sur son compte, des échéances du prêt, était sans valeur en la cause ;
Attendu que l'immeuble construit sur un terrain indivis ne pouvait être lui-même qu'indivis entre les époux
;
que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé que M. X... devait une soulte, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé que la construction ne pouvait avoir été payée uniquement avec les ressources de l'un des époux et a décidé que cette soulte devait être fixée à la moitié de la valeur de la construction ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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