Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01272 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FV3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE PAU BEARN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BRIAND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
-Me BRIAND
-Me NOURI
M [W]
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors des débats : Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 10.9.2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau Béarn a consenti à [G] [W] un contrat étudiant pour suivre une formation diplômante sur quatre ans au prix de 26 400 € faisant l’objet d’un échéancier.
Dans ce cadre et à concurrence de ce montant, elle a recueilli la caution solidaire de [N] [R].
Le 02.7.2021, elle a adressé à [G] [W] un courriel lui indiquant notamment que son passage en année supérieure ou redoublement ne pourra être effectif que moyennant paiement de 9 002 € au titre de ses frais de scolarité 2020 et 2021.
Le 29.7.2021, elle a adressé à [N] [R] un courriel dans le même sens lui rappelant sa qualité de garant financier.
Le 20.8.2021, ce dernier (son avocat) s’est opposé à cette demande de paiement tout en offrant de régler la facture de 2020 à condition d’être libéré du surplus.
Les 13 et 16.5.2022, la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn a assigné [G] [W] et [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 21.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.02.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn demande au tribunal, selon dernières conclusions du 11.01.2024, de condamner solidairement les défendeurs à lui régler :
- 9 002 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29.7.2021 et, subsidiairement, du 20.9.2021,
- 1 000 € de dommages et intérêts,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Le surplus du dispositif de ces conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
[N] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 20.3.2023, de :
- à titre principal, le décharger de son engagement de caution à concurrence de 9 002 € en principal,
- à titre subsidiaire, déchoir la demanderesse de tout “droit et pénalités” sur les sommes qu'elle réclame,
- la débouter de toutes ses demandes et la condamner à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 2288, 2302, 2303 et 2314 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
[G] [W] a été assigné au visa des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
MOTIFS du jugement
I : la créance
1- Les défendeurs ne rapportent pas la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle ils auraient mieux réglé que ne l’indique la demanderesse, laquelle rapporte la preuve prévue à l’alinéa 1 de ce texte au moyen du contrat de scolarité (sa pièce 1).
L’arriéré est dès lors de 9 002 € en principal.
II : la décharge de la caution
2- [N] [R] estime devoir être déchargé de son engagement de caution en vertu de l’article 2314 du code civil à défaut pour la demanderesse de lui avoirs communiqué en temps utiles les bulletins de notes, décisions des conseils de classe et de jury ainsi que certificat de scolarité comme le prévoit l’article 8 du contrat.
3- Cet article, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, dispose que “la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.”
4- Il est tout d’abord relevé que, concernant les années 2020 et 2021, la demanderesse ne pouvait pas établir ces pièces car [G] [W] n’a plus été scolarisé ces années là faute d’avoir réglé les frais y afférents.
5- Concernant les années scolaires 2018 et 2019, la demanderesse affirme les avoir transmises à [N] [R] ce dont elle veut pour preuve ses pièces 6 et 7 s’agissant de courriels :
- l’un du 02.7.2021 adressé à [G] [W] mais pas à [N] [R],
- l’autre du 29.7.2021 adressé tant à [G] [W] qu’à [N] [R].
6- Bien que le contrat ne précise pas la périodicité de ces informations dues à la caution, force est de constater qu’elles sont tardives en regard des années de scolarité auxquelles elles se rapportent. De plus, le contrat prévoit que cette information aura lieu par “courrier postal” alors que la demanderesse ne prétend pas que la caution ait consenti à y substituer un courrier électronique.
7- Toutefois, l’article 2314 susdit ne dispose pas que la caution est déchargée lorsque le créancier a manqué à ses obligations, mais seulement lorsque, par son fait, la subrogation “ne peut plus” s’opérer en faveur de la caution. Ce texte ne dispose en effet d’une exception d’inexécution en faveur de la caution.
8- De plus, [N] [R] ne démontre pas comment ni pourquoi il serait privé de se retourner contre [G] [W] à raison des paiements qu’il ferait et ce, nonobstant la tardiveté de l’information qu’il a reçue au titre des années scolaires 2020 et 2021.
III : la déchéance des droit et pénalités
9- [N] [R] invoque le manquement envers lui de la demanderesse au devoir d’information lui incombant en vertu des articles 2302 et 2303 du code civil.
10- Ces textes imposent en effet au créancier d’informer annuellement la caution de l’état détaillé de sa créance ainsi que, sous un mois, de tout incident de paiement et ce à peine de déchéance des intérêts et pénalités.
11- Mais ils ne prévoient pas, au cas de manquement à ce devoir d’information, de déchéance au “droit” du créancier concernant le capital. Or, la demanderesse ne réclame que le capital de l’arriéré à l’exclusion de toutes autres pénalités que les intérêts légaux.
12- Si ce moyen défensif n’est dès lors pas pertinent, il convient de déterminer la date à laquelle les intérêts légaux peuvent assortir la créance à l’aune de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil qui dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
13- Ainsi qu’il est dit ci-dessus au titre de l’examen de la décharge de la caution, le courriel du 02.7.2021 n’a pas été diffusé à [N] [R] contrairement à celui du 29.7.2021. Cependant, ce second courriel expressément adressé à [G] [W] (“bonjour [G]”) ne contient aucune mise en demeure ni équivalent à son intention ni celle de [N] [R] et ne vaut dès lors pas mise en demeure au sens de l’article 1231-6 alinéa 1 susdit.
Les intérêts au taux légal n’assortiront dès lors la créance qu’à compter de l’assignation.
IV : les dommages et intérêts
14- À ce titre, la demanderesse invoque les vaines démarches qu’elle a faites en vue de recouvrer sa créance y compris par le biais d’une société de recouvrement. Ce préjudice n’est cependant pas distinct de celui indemnisable forfaitairement au titre des frais irrépétibles.
Sa demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée.
V : les dépens et les frais irrépétibles
15- En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne solidairement [G] [W] et [N] [R] à payer à la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn 9 002 € avec intérêts au taux légal à compter du 16.5.2022,
rejette la demande de dommages et intérêts,
condamne in solidum [G] [W] et [N] [R] aux dépens et à payer à la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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