Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-11.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.647
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2012), que la société Bestin Realty a assigné les sociétés Claridge et Lauren et M. X... en exequatur d'un jugement rendu le 24 novembre 2009 par la Supreme Court de New-York condamnant la société Claridge à lui payer une certaine somme ;
Attendu que les sociétés Claridge et Lauren et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la SCI Claridge, la société Lauren et M. X... avaient expressément fait valoir qu'une requête en modification était pendante à New-York pour rouvrir les débats, et ce, en application des « New-York Civil Practice Laws and Rules » (CPLR) expressément visées dans l'acte de signification du jugement américain de sorte que le jugement dont l'exequatur avait été ordonnée n'était pas définitif ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le jugement américain était exécutoire sans examiner le moyen tiré de l'existence d'une requête visant à modifier le jugement dont l'exequatur était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge français est incompétent pour juger de la recevabilité d'un recours devant les juridictions américaines ; qu'à supposer que la cour d'appel ait examiné le moyen tiré de l'existence d'une requête pour juger celle-ci irrecevable et en déduire que les voies de recours étaient épuisées, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 509 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit viser précisément les éléments de preuve servant de fondement à sa décision ; qu'en se bornant à viser les « justificatifs versés aux débats, et notamment l'attestation de l'avocat américain » pour retenir que le jugement était exécutoire et les voies de recours épuisées, sans préciser l'identité de l'auteur ni la date de l'attestation ainsi visée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en l'espèce, la SCI Claridge, la société Lauren et M. X... avaient invoqué une fraude au jugement ayant consisté pour la société Bestin Realty à poursuivre, devant le juge américain, l'exécution de l'acte de cession de créances ¿ le paiement du prix ¿ bien que, d'une part, elle avait obtenu la résolution de la cession de créance aux termes d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2009 et, que d'autre part, il n'y avait aucun lien caractérisé de rattachement à la juridiction new-yorkaise (conclusions d'appel pp. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la fraude ne résultait pas de ce que la société Bestin Realty avait, malgré l'absence de lien caractérisé de rattachement, saisi la juridiction américaine pour pouvoir celer à celle-ci la résolution de la cession prononcée par les juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour contester l'absence de fraude à la loi, la société Bestin Realty s'était bornée à invoquer l'existence d'une clause attributive de compétence ; qu'en relevant dès lors d'office les moyen tirés du sursis à statuer et de l'absence d'identité de parties, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, interprété la loi étrangère compétente, dont la dénaturation n'est pas alléguée, en retenant qu'il résultait des justificatifs versés aux débats, notamment de l'attestation de l'avocat américain sur laquelle elle se fondait, que, contrairement à ce qu'affirmaient les appelants, ce jugement était exécutoire, son exécution ayant été ordonnée, et les voies de recours ayant été épuisées ;
Que, d'autre part, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international, et lorsque la clause ne fait pas obstacle à la compétence impérative d'une juridiction française, hypothèse qui n'était pas alléguée en l'espèce ; qu'ayant par motifs adoptés, relevé qu'une clause des billets à ordre attribuait compétence à la Supreme Court de New-York et justement déduit que la fraude au jugement ne pouvait dès lors être constituée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, enfin, que la société Claridge ayant fait valoir dans ses conclusions l'existence d'une fraude au jugement, la cour d'appel, dès lors que le moyen était dans le débat, n'avait pas à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Claridge et Lauren et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Claridge, Lauren et de M. X... et les condamnent in solidum à payer à la société Bestin Realty la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les sociétés Claridge et Laureen et M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, ordonné l'exequatur et conféré la force exécutoire au jugement du 24 novembre 2009 rendu par le Tribunal de première instance (Supreme Court) de l'Etat de New York qui a condamné la SCI CLARIDGE à payer à la société BESTIN REALTY SA la somme en principal, frais et matériels, de 7.589.281,12 dollars US ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires en France de la manière et dans les cas prévus par la loi ; que par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de première instance de l'Etat de New York a condamné la SCI CLARIDGE à payer à la société BESTIN REALITY SA les sommes de :
- principal : 6.376.646,00 USD - intérêts à compter du 31 mai 2008 850.425,12 USD
- honoraires d'avocat : 360.860,00 USD
- dépens : 1.210,00 USD
qu'il résulte des justificatifs versés au débat, et notamment de l'attestation de l'avocat américain que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, ce jugement est exécutoire, son exécution ayant été ordonnée, et les voies de recours étant épuisées ; qu'il doit être relevé également qu'il a été régulièrement signifié ; qu'ainsi que l'a souligné le tribunal dont le jugement sera confirmé, les éléments devant être contrôlés par le juge de l'exequatur l'ont tous été, et notamment, quant à la compétence indirecte du juge qui a tranché le litige, en l'espèce résultant de clauses attributives de juridiction convenues entre les parties, quant à la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction au regard de l'ordre public international français de fond et de procédure, celle-ci ayant été effectuée dans le respect du principe du contradictoire, et les droits de la défense ayant été respectés, puisque la SCI CLARIDGE était assistée d'un avocat et qu'elle a effectivement fait valoir ses moyens de défense auxquels le juge étranger a répondu, et quant à l'absence de fraude à la loi celle-ci n'existant pas dans la mesure où la créancière a saisi le juge compétent du litige dans le cadre d'une procédure régulièrement conduite, et que dans le cadre de la saisine du tribunal de grande instance de BASSE TERRE il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de New-York, et qu'enfin, la procédure parisienne ne concerne pas les même parties ; qu'en outre, il ne s'agit pas d'une action réelle concernant un immeuble mais une action en paiement ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 509 du nouveau Code de procédure civile pose le principe du caractère exécutoire en France des décisions étrangères sous réserve du respect des règles légales française ; qu'il est de principe que le juge de l'exequatur n'est jamais un juge du fond ; qu'il n'a donc pas vocation à rejuger les faits qui ont donné lieu au jugement ; qu'il doit cependant s'assurer de la compétence internationale du juge étranger qui a rendu la décision, de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, mais uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect du droit de la défense, de l'application de la loi compétente d'après les règles française de conflit, de l'absence de toute fraude à la loi française ; que quand les parties ont volontairement et valablement attribué compétence aux seules juridiction s d'un Etat déterminé, cette compétence est considérée comme exclusive et sanctionnée par l'inefficacité des décisions émanant d'autres Etats ; qu'en l'espèce, les deux billets à ordre (promissory note) datés du 13 août 2001 et signés par la dirigeante de la SCI CLARIDGE, Mme Y..., comporte la mention suivante « le présent billet est régi par et interprété selon le droit de l'Etat de New-York sans recours à l'application de ses règles de conflit de lois. Le souscripteur accepte par les présentes la signification des actes de procédure, et accepte d'être poursuivi dans l'Etat de New-York et se soumet à la compétence des tribunaux de l'Etat de New-York et du United States Court (tribunal fédéral de première instance) pour le District de New-York concernant tout procès, action en justice ou autre procédure découlant des présentes et renonce expressément à toutes objections qu'il peut avoir quant à la compétence de ces tribunaux » ; que contrairement à ce que soutient la SCI CLARIDGE, les billets à ordres, qui ne sont pas assimilables à des emprunts, pouvaient parfaitement être signés du gérant, sans accord préalable des associés ; qu'il convient en tout état de cause de relever que ni la question relative à la capacité du gérant, ni celle relative à la compétence du tribunal de New-York n'ont été contestées ou même simplement discutées devant cette dernière juridiction où la SCI CLARIDGE était pourtant représentée ; que s'agissant de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, la Cour de cassation a rappelé que cette exigence visait en définitive les principes de loyauté et de justice en vigueur en France qui fondent le droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces de procédure produites aux débats que lors des audiences devant la juridiction américaine, la SCI CLARIDGE était représentée par un avocat et que tous les actes et décisions lui ont été régulièrement notifiés, tout comme ils ont été notifiés à la SARL LAUREN et à M. X... ; qu'ainsi donc, la procédure suivie devant la juridiction américaine est parfaitement régulière ; que la fraude à la loi ne peut être constituée, compte tenu de la clause attributive de compétence librement acceptée par les parties, ni par l'absence de signification de la cession de créance à la SCI CLARIDE, ni par le défaut d'indication du siège social de la société BESTIN REALTY SA, ni par l'existence d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de BASSE TERRE et rendue nécessaire du fait de la mesure conservatoire autorisée par le juge de l'exécution ; qu'il convient dans ces conditions de fait droit à la demande d'exequatur ;
1°) ALORS QUE la SCI CLARIDGE, la société LAUREN et Monsieur X... avaient expressément fait valoir qu'une requête en modification était pendante à New York pour rouvrir les débats, et ce, en application des « New York Civil Practice Laws and Rules » (CPLR) expressément visées dans l'acte de signification du jugement américain de sorte que le jugement dont l'exéquatur avait été ordonnée n'était pas définitif; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le jugement américain était exécutoire sans examiner le moyen tiré de l'existence d'une requête visant à modifier le jugement dont l'exequatur était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge français est incompétent pour juger de la recevabilité d'un recours devant les juridictions américaines ; qu'à supposer que la cour d'appel ait examiné le moyen tiré de l'existence d'une requête pour juger celleci irrecevable et en déduire que les voies de recours étaient épuisées, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 509 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit viser précisément les éléments de preuve servant de fondement à sa décision ; qu'en se bornant à viser les « justificatifs versés aux débats, et notamment l'attestation de l'avocat américain » pour retenir que le jugement était exécutoire et les voies de recours épuisées, sans préciser l'identité de l'auteur ni la date de l'attestation ainsi visée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en l'espèce, la SCI CLARIDGE, la société LAUREN et Monsieur X... avaient invoqué une fraude au jugement ayant consisté pour la société BESTIN REALTY à poursuivre, devant le juge américain, l'exécution de l'acte de cession de créances ¿ le paiement du prix ¿ bien que d'une part, elle avait obtenu la résolution de la cession de créance aux termes d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2009 et, que d'autre part, il n'y avait aucun lien caractérisé de rattachement à la juridiction new yorkaise (conclusions d'appel pp. 8 et 9); qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la fraude ne résultait pas de ce que la société BESTIN REALTY avait, malgré l'absence de lien caractérisé de rattachement, saisi la juridiction américaine pour pouvoir celer à celle-ci la résolution de la cession prononcée par les juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile;
5°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour contester l'absence de fraude à la loi, la société BESTIN REALTY s'était bornée à invoquer l'existence d'une clause attributive de compétence ; qu'en relevant dès lors d'office les moyen tirés du sursis à statuer et de l'absence d'identité de parties, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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