Cour de cassation, 20 février 1997. 95-13.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.152
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est La Chênaie, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Vosges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 6 février 1995), que l'URSSAF a adressé à M. X... une mise en demeure d'avoir à payer des majorations et pénalités de retard encourues pour paiement tardif de cotisations exigibles au plus tard le 15 janvier 1994; que le Tribunal a condamné M. X... au paiement de ces majorations et pénalités;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les pénalités et majorations prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ne sont dues qu'en cas de retard dans la production du bordereau récapitulatif et dans le paiement des cotisations; qu'en condamnant dès lors M. X... à verser à l'URSSAF une somme de 1 788 francs au titre de pénalités et de majorations de retard, en se bornant à relever que le courrier contenant le chèque et la déclaration a été posté le 14 janvier à 18 heures et a été affranchi avec un timbre "tarif lent", en sorte qu'il ne pouvait donc manifestement pas parvenir dès le lendemain, dernier jour, à l'URSSAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas recherché à quelle date la lettre contenant le bordereau récapitulatif et le règlement des cotisations est effectivement parvenue à l'URSSAF, n'a pas caractérisé le retard imputé à M. X... dans l'accomplissement de ses formalités, privant ainsi son jugement de toute base légale au regard des textes précités, ensemble l'article D. 253-44 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-1004 du 10 août 1993;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant le Tribunal que le pli contenant le chèque soit parvenu à l'URSSAF avant la date limite d'exigibilité; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Vosges la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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