Cour de cassation, 04 novembre 1987. 84-91.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-91.272
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André-
contre un arrêt du 2 février 1984 de la cour d'appel de BOURGES 2° chambre qui sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale, et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a partagé la responsabilité de l'accident dans la proportion de deux tiers à la charge du demandeur et d'un tiers à la charge de M. Z... ; " au motif qu'au moment de l'accident, l'ensemble routier du demandeur obstruait complètement le couloir de circulation de M. Z..., que par sa position en biais sur la chaussée cet ensemble était dépourvu d'éclairage visible pour M. Z... et que c'était sur l'invitation du demandeur que M. A... avait traversé la chaussée tandis que sa femme qui avait aperçu les phares du véhicule Z... était demeurée sur le trottoir ; " alors que ce dernier motif implique nécessairement que M. A... avait commis une faute dans la réalisation de l'accident en ne restant pas sur le trottoir comme sa femme dès l'instant que le véhicule de M. Z... arrivait à vive allure et que, s'il avait tenu compte de cette faute, l'arrêt attaqué aurait envisagé une triple responsabilité et un partage de responsabilité différent de celui qu'il a retenu " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant voulu demander son chemin aux époux A..., alors que ces passants s'apprêtaient à traverser, X... qui, au volant d'un ensemble routier, venait de tourner à gauche dans une intersection, a immobilisé son camion en travers de la chaussée qu'il obstruait obliquement, juste avant un passage pour piétons ; qu'à cet instant est survenue l'automobile conduite par Z... laquelle, après avoir heurté A...
B..., engagé sur ledit passage, est allée s'encastrer sous la remorque du poids lourd ; que A... et Z... ont été tués ;
Attendu que pour déclarer X... partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré énonce " qu'il résulte du plan des lieux que l'ensemble routier obstruait complètement le couloir de circulation emprunté par le véhicule de Z... et qu'une partie de cet ensemble, par sa position en biais, était dépourvu de tout éclairage visible pour un usager se déplaçant vers Orléans " ; qu'elle ajoute que " c'est sur l'initiative de X... que M. A... a traversé la chaussée alors que Mme A..., qui avait aperçu les phares du véhicule de Z..., était demeurée sur le trottoir dans l'attente du retour de son mari " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que par une appréciation souveraine des éléments soumis au débat contradictoire elle a nécessairement exclu, en retenant seulement les responsabilités de X... et de Z..., toute faute de A... et qu'elle a au contraire souligné, comme venant aggraver la première de ces responsabilités, le fait que le comportement du piéton avait été provoqué par l'initiative du conducteur du poids lourd ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1376 et 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à verser à Mme Z..., compte tenu du partage de responsabilité la somme de 226 230, 66 francs au titre de son préjudice matériel personnel ; " au motif d'une part que M. Z... n'ayant été nommé définitivement agent général d'assurance qu'à compter du 1er septembre 1981 sa veuve ne pourraît prétendre à aucune pension ; " et au motif d'autre part que M. Z... avait un revenu annuel net de 56 697, 33 francs et que, bien qu'exerçant une activité séparée, Mme Z... se trouvait privée de 40 % de cette somme par le décès de son mari et chacun de ses enfants de 15 % ; " alors d'une part que la nomination de M. Z... comme agent général d'assurance à une date antérieure à la réalisation de l'accident ne suffisait pas à faire écarter le droit de sa veuve à une pension à la date du décès consécutif à l'accident et qu'ainsi l'arrêt attaqué pèche par insuffisance de motifs et manque de base légale ; " et alors d'autre part que l'arrêt attaqué a pris en considération les revenus professionnels de Mme Z... avant l'accident sans en indiquer le montant annuel, ce qui caractérise encore une insuffisance de motifs et un manque de base légale et qu'il a retenu un pourcentage des revenus de M. Z... dont sa femme était censée bénéficier en consacrant au profit de celui-ci un véritable enrichissement sans cause, d'où une violation des textes visés au moyen ;
Attendu qu'évaluant le préjudice patrimonial subi par Mme Z..., à la suite du décès de son mari, les juges du second degré, pour condamner X... à verser à l'intéressée, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 226 230, 66 francs, précisent notamment que la victime disposait d'un revenu net annuel de 56 697, 33 francs ; qu'ils indiquent ensuite que, bien qu'exerçant une activité séparée l'épouse de Z... " s'est trouvée privée de 40 % de cette somme " et qu'en ce qui concerne chacun des deux enfants cette privation a été de 15 % ; qu'ils énoncent enfin que " M. Z... n'ayant été reconnu définitivement agent général d'assurance qu'à partir du 1er septembre 1981 sa veuve ne peut prétendre à aucune pension " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas tenue de spécifier les bases de ses calculs, a apprécié souverainement, au vu des éléments qu'elle a retenus les divers aspects du dommage matériel éprouvé par Mme Z... et ses enfants, et le montant des indemnités qu'elle a estimées propres à réparer intégralement celui-ci ; qu'ainsi elle n'a pas encouru les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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