Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-13.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.078
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 86-13.078 formé par MM. E..., B..., et DANRON, pris en qualité d'architectes ayant réalisé la construction de l'Immeuble "MARIE GALANTE", domiciliés ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
Sur le pourvoi n° 86-13.821 formé par la société CAMELEC, société anonyme, dont le siège social est à Morne-Vergain par les Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit :
1°/ de LA SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION, société anonyme, dont le siège est ... à Maison-Alfort (Réunion),
2°/ de M. Yves Z..., demeurant ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe) précédemment et actuellement ... (16ème),
3°/ de la SOCIETE ANTILLAISE DE GESTION TRANSACTIONS-IMMOBILIERES (SAGETRIM), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), 4001, Cité Chanzy, prise en qualité de syndic du syndicat de la copropriété "MARIE C...", sise à Baimbridge aux Abymes,
4°/ de LA SOCIETE POUR LA REALISATION D'IMMEUBLES COLLECTIFS AUX ANTILLES ET EN GUYANE dite SORICAG, dont le siège social est à Pointe à Pitre, ...,
5°/ de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MARIE-GALANTE", dont le siège social est à Pointe à Pitre, ...,
6°/ de M. Michel Y..., demeurant ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
7°/ de M. André D..., demeurant Tour Massabielle à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
8°/ de la société FRANCAISE DE CONSTRUCTION, société anonyme, dont le siège social est à Maison Alfort (Réunion), ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi n° 86-13.078, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi n° 86-13.821, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Francon, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Roger, avocat de MM. E..., B... et A..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Camelec, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint les pourvois n°s 86-13.078 et 86-13.821 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-13.078, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner MM. E..., B... et A..., architectes, et la Compagnie Antillaise de Mécanique et d'Electricité (CAMELEC), entrepreneur, à réparer le préjudice résultant de la pose de gardes corps de balcon en aluminium au lieu de béton et de portes palières isoplanes alvéolaires au lieu de portes à âme pleine, l'arrêt (Basse-Terre, 27 janvier 1986) retient que les équipements fournis n'étaient pas conformes au devis descriptif ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans préciser si ces non conformités étaient ou non apparentes à la réception, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-13.078, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner les architectes et l'entrepreneur à payer 154.800 francs à la Société Antillaise de Gestion-Transactions Immobilières (SAGETRIM), agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble "Marie Galante", l'arrêt retient que le préjudice subi par chaque copropriétaire pour troubles de jouissance dus aux fissurations de cloisons et à des infiltrations d'eau venant d'étages supérieurs peut être évalué à 1.800 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de dommages personnels diversement éprouvés par les occupants de chacun des appartements sinistrés, le syndicat était sans qualité pour en solliciter réparation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi 86-13.821 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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