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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-05.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-05.062

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit de : 1°) M. William Y..., 2°) M. et Mme Gilbert X..., 3°) M. et Mme Pierre Y..., 4°) M. le directeur du service d'Action éducative en milieu ouvert à Troyes (Aube), 2, rue Guivet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mlle X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 22 octobre 1990 au greffe de la cour d'appel de Reims ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz