Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-41.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.757
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ALS Kimono, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Marina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vincent, avocat de la société ALS Kimono, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1992), que Mme X..., embauchée le 18 novembre 1986, en qualité d'attachée commerciale par la société Gemap Toulouse, devenue la société Als Kimono, a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1990 ; qu'en soutenant que les fonctions de chef de publicité qu'elle avait exercées effectivement correspondaient à l'indice minimum 450 de la convention collective et non à l'indice 300 qui lui avait été attribué, la salariée a engagé une action prud'homale en rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner au paiement de diverses sommes, dit que la qualification de la salariée avait été, à l'expiration de sa période d'essai, celle de cadre chef d'agence 2e catégorie échelon 450, alors, selon le moyen, premièrement, que la société faisait valoir que le chef de publicité d'agence de 2e catégorie était, selon la convention collective, un collaborateur possédant les connaissances et aptitudes du chef de publicité de 1re catégorie ayant eu la qualification de technicien de publicité pendant un an au minimum et chargé d'établir et de réaliser, sous contrôle de son supérieur hiérarchique, le plan de campagne publicitaire de plusieurs budgets peu importants et de gestion simple ou de mener à bien des opérations partielles importantes dans le cadre de plans de campagne nationaux ;
que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle avait étudié et dirigé, exécuté ou fait exécuter dans tous leurs détails des campagnes de publicité, ni qu'elle avait eu la responsabilité de la gestion de clients au sein de l'agence ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions et en se bornant à faire référence à des "documents" et "attestations" sans les analyser et, par suite, sans faire ressortir que la salariée aurait effectivement rempli les fonctions décrites par la convention collective quand la société contestait précisément l'exercice des tâches précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de la définition des emplois par la convention collective des entreprises de publicité du 22 avril 1955 ;
alors, deuxièmement, que la société contestait formellement que la salariée ait jamais exercé les fonctions de chef de la publicité ;
que par suite, en énonçant qu'il n'était pas contesté que la salariée avait assuré les fonctions de chef de publicité pendant certaines périodes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, troisièmement, que, même s'il fallait suivre les constatations de l'arrêt, la salariée n'aurait assuré qu'occasionnellement le rôle de chef de publicité de sorte qu'en retenant cette qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, quatrièmement, qu'en se bornant à se référer aux "documents produits" et au registre des entrées sans analyser ces éléments, quand la société faisait valoir qu'un salarié embauché avant le licenciement remplaçait le chef de publicité démissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-25-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur l'absence de contestations de la part de l'employeur, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les tâches confiées à Mme X... à l'issue de la période d'essai correspondaient à la définition des fonctions de chef de publicité telle qu'elle figurait dans la convention collective de la publicité ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur la sixième branche du moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait refusé d'allouer des commissions à la salariée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait pris sa décision en se référant aux courriers de Mme X... dont il résultait que le paiement de commissions avait été supprimé pour"tout nouveau dossier" à compter de l'entrée de la société dans le groupe BDDP et compensé par une augmentation de salaire ;
que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que, postérieurement au mois de février 1989, les bulletins de salaire avaient pendant plusieurs mois fait état de commissions sans examiner les courriers visés par le jugement infirmé ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel n'a infirmé le jugement que du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a confirmé les autres dispositions ;
Que la sixième branche du moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueillie ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que, pour déterminer le montant des sommes dues à la salariée après requalification, la cour d'appel a énoncé, en adoptant les motifs des premiers juges, qu'il convenait d'appliquer "une valeur du point revalorisé de la convention collective, soit 20 francs" ;
Qu'en statuant ainsi alors que le point était fixé à 12,48 francs par l'annexe III de la convention collective et sans préciser dans quelles conditions ce point aurait été revalorisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société ALS Kimono au paiement de rappels de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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