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Cour d'appel, 04 mars 2014. 13/05149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05149

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2014 L.A N° 2014/ Rôle N° 13/05149 [H] [C] divorcée [Y] C/ [U] [N] [D] [Y] Grosse délivrée le : à :Me Jourdan Me TRUPHEME Me Ermeneux Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/4299. DEMANDERESSE SUR RECOURS EN REVISION Madame [H] [C] divorcée [Y], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Maître [U] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2014 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2014, Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt rendu entre les parties le 22 janvier 2013, Vu le recours en révision du 27 février 2013 de Madame [C], Vu les conclusions déposées le 19 février 2013 par Monsieur [Y], Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2013 par Maître CARDON, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2014, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2014 par Madame [C], SUR CE Attendu que les conclusions notifiées par la requérante le 3 février 2014 sont irrecevables comme tardives, puisque postérieures à la clôture rendue le 21 janvier 2014 ; Attendu que le recours en révision formée par Madame [C] est irrecevable par application de l'article 595-1er du code de procédure civile ; Qu'en effet Madame [C] soutient avoir eu connaissance le 27 décembre 2012 d'un 'élément de toute importance que Monsieur [Y] et son mandataire Maître [N] lui avait dissimulé jusque là', en l'espèce une ordonnance rendue par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective suivie à l'encontre de son ex-conjoint ; Que le recours est subordonné, en vertu des dispositions de l'article 595-1er, à la révélation de la 'fraude' après le jugement ; Que Madame [C] n'est donc pas recevable à alléguer à l'appui de son recours une fraude qu'elle indique elle-même avoir découverte avant la décision susvisée ; Attendu par ailleurs que l'attitude inutilement procédurière de Madame [C], laquelle a également formé un pourvoi en cassation contre ladite décision, a causé un incontestable préjudice tant à Monsieur [Y] qu'à Maître [N], es-qualités, entraînant par là un retard de plus en plus conséquent dans le règlement de la procédure collective et empêchant de ce fait le désintéressement des créanciers ; Que, si cette attitude ne relève pas d'une amende civile, du moins justifie-t-elle les dommages-intérêts sollicités par Monsieur [Y] et Maître [N] en réparation de leur préjudice à la fois matériel et moral, lesquels seront réparés par l'allocation d'une somme de 10.000 euros au premier et de 10.000 euros au second, outre une indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 595 du code de procédure civile, Déclare irrecevable le recours en révision formée par Madame [C], La condamne au paiement des sommes de 10.000 euros à Monsieur [Y] et de 10.000 euros à Maître [N] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne Madame [C] au paiement des sommes de 3000 euros à Monsieur [Y] et de 3000 euros à Maître [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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