Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-15.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.903
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par requête du 12 juillet 2007, M. Senad X... et Mme Aurélia Y... ont sollicité la rectification de l'acte de naissance de l'enfant Selma X..., née le 23 août 2005 à Pierre-Bénite (Rhône), en ce sens que la mère de l'enfant se nomme et se prénomme Aurélia Y... et non Gordana Z... comme indiqué dans l'acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2008) d'avoir été rendu après des "débats en audience non publique uniquement, alors, selon le moyen, que le ministère public étant intervenu devant la cour d'appel pour contredire la demande, l'instance, initialement de nature gracieuse, était devenue contentieuse et devait donc être instruite et jugée en audience publique et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 22 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 446 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant la requête en rectification de l'acte de naissance de l'enfant Selma X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte du "bordereau de communication de pièces récapitulatif" annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante qu'a été produit (en n 8) l'"original de l'acte de naissance de Mme Y... et sa traduction" et qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... produit non pas les écritures et le bordereau desquels il résulterait une méconnaissance par la cour d'appel de l'objet du litige mais des documents portant la date du 9 février 2009 quand l'arrêt a été rendu le 23 octobre 2008 ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après des « débats en audience non publique uniquement »,
alors que le ministère public étant intervenu devant la Cour d'appel pour contredire la demande, l'instance, initialement de nature gracieuse, était devenue contentieuse et devait donc être instruite et jugée en audience publique et qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 22 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rejetant la requête en rectification de l'acte de naissance de Selma X...,
aux motifs que si « l'appelante produit devant la Cour un document consulaire attestant du caractère authentique de son passeport et de sa carte nationale d'identité… seule une copie intégrale de son acte de naissance permettant de vérifier sa filiation peut justifier de sa réelle identité », alors qu'il résulte du « bordereau de communication de pièces récapitulatif » annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante qu'a été produit (en n° 8) l' « original de l'acte de naissance de Madame Y... et sa traduction » et qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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