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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-82.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.123

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'EURL BOREALE , partie civile, contre l'arrêt la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 février 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Lisbeth X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 575, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Lisbeth X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que le 20 décembre 1999, l'EURL Boréale , exploitant un magasin de chaussures, prise en la personne de son représentant légal, Serge Y... déposait plainte avec constitution de partie civile contre x devant le doyen des juges d'instruction d'Angoulème du chef d'abus de confiance ; que Serge Y... déclarait que depuis 1996 l'expert comptable de la société avait signalé une baisse de la marge bénéficiaire et un problème de stock ; que cette situation n'avait fait que se dégrader pour les années 1997 et 1998 ; que Serge Y... soupçonnait alors sa vendeuse, Lisbeth X..., seule employée du magasin de début 1996 à fin 1998, d'être à l'origine des anomalies constatées ; que les époux Y... effectuaient l'inventaire du magasin et tentaient de piéger la vendeuse en demandant à des personnes d'effectuer des achats pendant leur absence du magasin ; qu'à leur retour, ils s'apercevaient de la disparition de paires de chaussures sans que leur vente ne figure sur la bande de caisse ; qu'ils constataient après vérification des bandes comptables que beaucoup d'ouvertures de caisse avaient été effectuées sans enregistrement des ventes ; que les époux Y... constataient également que les fois où Lisbeth X... avait travaillé seule au magasin, elle n'avait encaissé aucune espèce, alors que la veille ou le lendemain la gérante en encaissait normalement ; que Serge Y... estimait la montant des sommes détournées entre 80 000 francs et 100 000 francs ; que les époux Y... ajoutaient que Jean-Pierre Z... ex-mari de Lisbeth X..., décédé aujourd'hui, avait proposé un arrangement à l'amiable avec signature d'une reconnaissance de dette à hauteur de 80 000 francs devant notaire ; que cet arrangement ne s'est jamais réalisé ; que le 8 décembre 1998, Lisbeth X... démissionnait pour raisons familiales ; que Mireille A..., commerçante voisine du magasin de chaussures, déclarait que le 28 novembre 1998, alors que Geneviève Y... était absente, elle avait réglé en espèces des chaussures pour un montant de 260 francs ; que Lisbeth X... avait pris l'argent, mais ne lui avait pas remis de ticket de caisse et qu'aucune trace de cet achat n'était retrouvé ; que Martine B... commerçante voisine du magasin de chaussures, déclarait qu'en juin 1998, elle avait payé une paire de chaussures en espèces avec des pièces de monnaie et un billet de 500 francs ; que Lisbeth X... avait mis la monnaie dans sa caisse et le billet dans son sac à main prétextant qu'elle avait dû rendre la monnaie aux clients sur ses propres deniers ; que Martine B... ajoutait qu'elle n'avait pas non plus reçu de ticket de caisse ; qu'Emilie C..., ancienne stagiaire dans le magasin de chaussures, affirmait avoir vu le vendredi 27 novembre 1998 Lisbeth X... prendre un billet de 100 francs dans la caisse sans enregistrer la sortie et avoir acheté des livres avec cette somme ; qu'entendue par les enquêteurs, Lisbeth X... niait fermement avoir détourné de l'argent par le biais de la vente des chaussures ; qu'après examen des comptes bancaires de Lisbeth X..., on constatait de nombreuses remises de chèques et d'espèces d'un montant important ; que, devant le juge d'instruction, Lisbeth X... maintenait ses précédentes déclarations niant avoir détourné de l'argent ; qu'elle contestait les témoignages des clientes et de la stagiaire, mais ne donnait pas d'explication précise concernant les opérations de caisse ; qu'elle faisait remarquer que les opérations de caisse ne pouvaient pas refléter systématiquement la réalité dans la mesure où ils faisaient parfois des régularisations d'un client sur l'autre au lieu d'annuler en cas d'erreur ; que, concernant les remises importantes d'espèces et de chèques sur son compte, Lisbeth X... expliquait que son compagnon qui était artisan versait cet argent pour qu'elle gère les dépenses courantes de son foyer ; qu'elle niait également le fait que son ami ait proposé une reconnaissance de dettes ; qu'elle déclarait que plusieurs fois elle avait vu Geneviève Y... prendre de l'argent dans la caisse pour aller faire ses courses personnelles ; qu'elle ajoutait que les époux Y... étaient partis quatre fois au Maroc avec le coffre de leur voiture rempli de chaussures, à son avis pour les vendre, ce qui expliquerait le problème de stock ; qu'entendus par le juge d'instruction, les époux Y... faisaient remarquer que les bénéfices avaient chuté en 1996 à l'arrivée de Lisbeth X... et qu'ils étaient remontés en 1999 de façon importante après son départ ; qu'ils niaient avoir vendu des chaussures au Maroc et affirmaient n'y être allés que deux fois et uniquement dans un but touristique ; que les époux Y... joignaient de nouvelles pièces comptables et témoignages attestant leurs déclarations ; que Lisbeth X..., par le biais de son conseil affirmait de nouveau que les époux Y... vendaient des chaussures au Maroc et estimait également que les bandes de caisse ne pouvaient être une preuve de quelconques détournements de sa part, les mêmes irrégularités pouvant être relevées également lors de la présence de Geneviève Y... au magasin ; que Lisbeth X... attirait l'attention sur le fait que les caisses étaient faites tous les soirs et qu'aucune erreur n'avait alors été relevée ; qu'elle notait également qu'elle n'avait été seule au magasin que les lundis et pendant les périodes de vacances des époux Y... ; "et aux motifs encore que, par mémoire du 26 novembre 2001, l'avocat de la mise en examen sollicite la confirmation de l'ordonnance de non-lieu en faisant notamment observer : - que si Lisbeth X... a donné sa démission c'est en raison du décès de son ami, de sa décision de prendre un commerce à son compte et aussi à cause des assiduités de son employeur, - que la partie civile passe sous silence les transferts de stocks sur ses autres points de vente et les articles déclassés vendus à l'étranger qui lui ont valu un contrôle fiscal et un redressement de l'ordre de 500 000 francs , - que la preuve d'une proposition d'arrangement qui aurait été faite par l'ami de Lisbeth X... n'est pas rapportée ; qu'il n'y a jamais eu d'erreur de caisse quand Lisbeth X... était seule ; - que Lisbeth X... dénie les accusations des témoins, notamment celles du témoin Emilie C... qui aurait constaté la prise d'un billet de 100 francs un vendredi alors que ce témoin ne travaillait pas le vendredi ; que la partie civile n'a déposé aucun mémoire et ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel venant contredire les affirmations de la personne mise en examen ; que si les époux Y... ont mis en évidence certaines irrégularités dans la tenue de la caisse et une certaine baisse de résultat, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Lisbeth X... en est à l'origine ; qu'à supposer que les témoignages recueillis au cours de l'information soient sincères, les déclarations des témoins ne permettent pas pour autant d'affirmer que Lisbeth X... n'a pas remis l'argent dans la caisse ; qu'ainsi l'information n'a pas permis de démontrer que la mise en examen s'est rendue coupable d'abus de confiance, les irrégularités de caisse, même si elles étaient imputables à Lisbeth X... ne constituant pas à elles seules un détournement au sens du Code pénal ; "alors que les pièces produites à l'appui de la requête en inscription de faux annexée au présent mémoire attestent que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, un mémoire réfutant les allégations adverses avait été établi par l'EURL Boréale , partie civile, et que celui-ci avait été effectivement adressé par télécopie, la veille de l'audience, le 26 novembre 2001 en deux exemplaires, tant au greffe de juridiction qu'au parquet ; que, dès lors, en tenant pour vraies et non contredites les accusations et dénégations de Lisbeth X... au motif erroné que la partie civile n'avait déposé aucun mémoire et ne faisait valoir aucun moyen au soutien de son appel venant contredire ces affirmations, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ces articles, la chambre de l'instruction est tenue de prendre en compte les mémoires régulièrement adressés par les parties et leurs avocats au greffe de cette juridiction ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle "la partie civile n'a déposé aucun mémoire et ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel venant contredire les affirmations de la personne mise en examen", a été arguée de faux par l'EURL Boréale , partie civile ; Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation et les significations prévues à l'article 647-2 du Code de procédure pénale ayant été notifiées, ni le ministère public ni Lisbeth X... n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ; Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même Code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes, et que, par suite, l'arrêt étant présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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