Cour d'appel, 07 avril 2011. 10/05304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05304
Date de décision :
7 avril 2011
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/04/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/05304
Jugement (N° 10/005)
rendu le 02 Juillet 2010
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : PC/VC
APPELANTE
SCI BATI LOGE agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉES
Madame [Z] [R] [D] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assistée de Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistée de Me Eric STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 10 Février 2011 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR ;
Attendu que la Société Civile Immobilière (S.C.I.) BATI LOGE a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE qui, statuant à l'audience d'orientation, a évalué à la somme de 524.344,93 € au 5 novembre 2009, outre les accessoires, la créance dont [Z] [B] épouse [G] est titulaire contre elle en vertu d'un acte de prêt notarié du 29 mars 2006 ; et qui a ordonné sur la poursuite de saisie immobilière exercée par la susnommée suivant un commandement du 14 décembre 2009, la vente forcée d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], propriété de la S.C.I. BATI LOGE, sur la mise à prix de 150.000 € ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, la Société BATI LOGE invoque la nullité du jugement déféré aux motifs que cette décision n'émanerait pas du magistrat qui a tenu l'audience d'orientation et que le greffier cosignataire du jugement aurait participé au délibéré ; qu'elle demande en conséquence que la procédure soit renvoyée devant le premier juge pour être régularisée ; que subsidiairement, elle observe que les poursuites engagées par [Z] [B] sont irrecevables, faute pour celle-ci d'avoir antérieurement, comme l'y oblige l'acte du 29 mars 2006 qui sert de titre à la saisie, soumis leur différend à un conciliateur commis par le président de la chambre des notaires ; qu'à titre encore plus subsidiaire elle réclame qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la solution d'une autre instance actuellement pendante devant cette Cour, à l'issue de laquelle elle devrait récupérer un cumul de prestations de 77.538,48 € dont la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) de [Localité 5] l'a indûment privée à la suite d'une saisie-attribution pratiquée par [Z] [B] entre les mains de cet organisme ;
Attendu qu'[Z] [B] demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de la S.C.I. BATI LOGE à lui verser une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, créancier inscrit, conclut au débouté des prétentions émises par la S.C.I. BATI LOGE ; qu'elle soutient à titre subsidiaire qu'au cas où le moyen tiré par la S.C.I. de l'absence d'un préalable de conciliation serait accueilli par la Cour, elle, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, devra être alors substituée dans les droits de la créancière poursuivante conformément à l'article 10 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'en effet les stipulations de l'acte du 29 mars 2006 qui n'intéressent que les rapports noués entre [Z] [B] et la Société BATI LOGE lui sont pour cette raison inopposables ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge de la S.C.I. BATI LOGE, d'une somme de 1.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société BATI LOGE a formé appel du jugement d'orientation selon la procédure à jour fixe prévue à l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'elle a, le 9 août 2010, fait assigner [Z] [B] pour le 16 décembre 2010 ; qu'[Z] [B] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont conclu respectivement aux dates des 13 et 15 décembre 2010 ; que les débats ont été renvoyés à l'audience du 10 février 2011 ;
Attendu que les conclusions signifiées à cette même date par la S.C.I. BATI LOGE en réplique aux écritures adverses, ne se limitent pas à répondre à la défense d'[Z] [B] mais soulèvent pour la première fois un moyen nouveau mettant en cause la procédure suivie par le premier juge lors de l'audience d'orientation où la contestation émise par la débitrice
saisie aurait dû donner lieu, selon elle, au report des débats à une audience ultérieure ; que ces dernières conclusions émises à une date tardive qui n'a pas permis à [Z] [B] de s'expliquer utilement sur le nouveau moyen qu'elles développent doivent, ainsi que celle-ci en fait la demande, être déclarées irrecevables, comme enfreignant le principe de la contradiction posé à l'article 16 du code de procédure civile, et écartées des débats ;
Attendu que, conformément à l'article 457 du code de procédure civile, font foi jusqu'à inscription de faux les mentions d'un jugement relatives à la participation aux débats et au délibéré du magistrat qui l'a prononcé ; que la S.C.I. BATI LOGE n'est, partant, pas fondée à prétendre que, contrairement aux énonciations du jugement dont appel, Monsieur [N], juge de l'exécution, n'aurait pas figuré dans la composition du tribunal ayant entendu les débats mais se serait contenté de prononcer puis de signer la décision, laquelle aurait été rendue après une audience de plaidoirie tenue par sa collègue, Madame [Y] ;
Attendu que le jugement critiqué indique encore la présence de
« [T] [F], adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et [J] [L], greffier, lors du délibéré » ; que c'est [J] [L] qui, quand bien même elle n'avait pas assisté, ni tenu la plume à l'audience, était qualifiée pour signer, ainsi qu'elle l'a fait, la minute de la décision comme ayant été présente à son prononcé ;
Attendu qu'il ne saurait s'induire de la seule mention du jugement selon laquelle [J] [L] était « greffier lors du délibéré » que celle-ci ne se serait pas contentée d'assister au prononcé de la décision, à l'audience où le tribunal a vidé son délibéré mais qu'elle aurait participé en outre au délibéré lui-même ;
Attendu que les moyens de nullité soulevés par la S.C.I. BATI LOGE doivent être en conséquence rejetés ;
Attendu qu'aux termes de l'acte du 29 mars 2006 qui sert de fondement aux poursuites, [Z] [B] a vendu à la S.C.I. BATI LOGE l'immeuble de [Localité 6], objet de la procédure de saisie, et consenti à cette société deux « crédits-vendeur » de 292.226,50 € chacun, remboursables au taux de 3,80 % l'an suivant un échéancier différent pour chaque prêt, afin de financer l'acquisition du bien dont une partie du prix devait par ce biais être payée à terme ; qu'en raison de la complexité du contrat auquel intervenait également la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE comme prêteur de deniers affectés au règlement de la partie du prix payable comptant, l'acte prévoit en page 29, sous la rubrique « conciliation-médiation » qu'« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires » ;
Mais attendu que, comme l'a retenu exactement le premier juge, la poursuite, sur les biens du débiteur, de l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ne constitue pas, quand même le juge de l'exécution peut avoir à connaître des contestations auxquelles elle donnerait lieu, un litige au sens de la clause précitée du contrat du 29 mars 2006 qui implique une contrariété de vues entre cocontractants sur l'économie ou la portée de leur convention, et non pas seulement sur les modalités de recouvrement et le calcul de la dette qui en résulte ;
Attendu qu'[Z] [B] produit deux états de sa créance établis les 6 et 13 décembre 2010 à la somme non contestée de 446.540,18 € en principal, intérêts et accessoires, eu égard aux acomptes versés ; qu'il convient d'actualiser sa créance à ce montant ;
Attendu qu'à supposer même que la S.C.I. BATI LOGE obtienne de la C.A.F. de [Localité 5] qu'elle lui verse la valeur des allocations de logement remises à [Z] [B] en exécution de la saisie-attribution formée par celle-ci entre les mains de cette caisse, en tout état de cause le profit qu'en tirerait la société débitrice ne serait pas susceptible de solder sa dette vis-à-vis de la créancière poursuivante ; qu'il n'y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la solution de l'instance engagée par la S.C.I. BATI LOGE contre la C.A.F. ;
Attendu que le jugement entrepris, sous réserve de l'actualisation de la créance d'[Z] [B] doit être, dès lors, confirmé en son entier ;
Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la S.C.I. BATI LOGE, au titre des frais exposés en cause d'appel par [Z] [B] et par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et non compris dans les dépens, la somme de
800 € pour la première et celle de 500 € pour la seconde ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ecarte comme irrecevables les conclusions déposées par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) BATI LOGE le 10 février 2011 ;
Emendant le jugement déféré ;
Evalue la créance d'[Z] [B] épouse [G] à la somme de 446.540,18 € en principal, intérêts et frais au mois de décembre 2010 ;
Confirme pour le surplus le jugement dont il s'agit ;
Condamne la S.C.I. BATI LOGE à payer :
la somme de 800 € à [Z] [B] ;
la somme de 500 € à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. BATI LOGE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL LAFORCE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER
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