Cour de cassation, 05 octobre 1993. 93-83.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.437
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 juin 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SARTHE, sous l'accusation de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18, 19, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Charles X... dressé le 7 novembre 1990 (pièce cotée D 50) ; ainsi que toute la procédure subséquente, notamment le réquisitoire supplétif du 8 novembre 1990 (D 53) ;
"aux motifs que, si la copie remise à la Cour, du procès-verbal d'audition de Charles X... dressé le 7 novembre 1990 par les officiers de police judiciaire Defremont et Balay, en présence de l'officier de police judiciaire Viguier territorialement compétent, ne porte pas en bas de chaque page la signature de ce dernier, la Cour ne peut que constater que l'original de ce procès-verbal coté D 50 est régulièrement signé par les trois officiers de police judiciaire dont Viguier ; qu'il n'est pas démontré que la copie produite aux débats ait été obtenue à l'aide de cet original, et par conséquent que ce dernier n'ait pas été signé à sa date par l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
"alors, d'une part, que la copie communiquée début 1992 au conseil de Charles X..., ne portant pas la mention "certifiée conforme", était nécessairement une copie du seul original du procès-verbal dressé le 7 novembre 1990 ; qu'il s'ensuit que l'original de ce procès-verbal figurant actuellement au dossier (cote D 50), en tous points identique sauf qu'il comporte désormais toutes les signatures nécessaires, y a été introduit postérieurement, de sorte qu'il est établi que l'acte dressé le 7 novembre 1990 n'était pas signé par l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
"alors, d'autre part, que les procès-verbaux dressés en application de l'article 18, alinéa 4 du Code de procédure pénale doivent comporter la signature de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, nécessaire pour certifier que les opérations d'enquête se sont bien déroulées en sa présence ; que le procès-verbal d'audition de Charles X... dressé le 7 novembre 1990, et communiqué en copie au conseil de l'intéressé, ne portait pas la signature de l'officier de police judiciaire territorialement compétent ; que cet acte était donc nul et ne pouvait être "rectifié" par la suite au moyen d'un procédé contraire au principe de la loyauté de l'instruction ; que dès lors, le procès-verbal du 7 novembre 1990 tel qu'il figure actuellement au dossier de la procédure (D 50) devait, lui-même, être annulé, ainsi que la procédure subséquente,
notamment le réquisitoire supplétif (D 53) décerné au vu dudit procès-verbal" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs exactement reproduits au moyen, l'exception de nullité du procès-verbal d'audition de Charles X..., dressé les 7 et 8 novembre 1990, à Paris, sur commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans, en application de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale, par des officiers de police judiciaire de la brigade de recherches du Mans, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire de la brigade de recherche de Paris Exelmans, qui a signé l'acte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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