Cour de cassation, 03 mars 1998. 94-17.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.304
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Petit Gourmand, société à responsabilité limitée dont le siège social est 9, place Jean-Jaurès, 09200 Saint-Girons, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Lucien Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Petit Gourmand, domicilié ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Petit Gourmand, domicilié 32, place Mage, 31000 Toulouse, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Le Petit Gourmand, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Le Petit Gourmand (la société) reproche à l'arrêt déféré (Toulouse, 12 juillet 1994) d'avoir confirmé le jugement qui a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce, le juge, lorsqu'il entend convertir un règlement judiciaire en liquidation judiciaire, doit prendre en considération dans sa décision, en premier, la sauvegarde de l'entreprise, en deuxième, le maintien de l'activité et de l'emploi et, seulement en troisième, l'apurement du passif;
d'où il suit qu'en se bornant à apprécier la situation de la société au regard de cet ultime objectif de la loi, en retenant "qu'aucun plan sérieux d'apuration du passif ne peut être envisagé", pour prononcer la liquidation judiciaire sans s'exprimer sur le point de savoir si le plan proposé ne permettait pas de satisfaire les autres objectifs prioritaires de la procédure collective, ce qui aurait justifié une solution de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 en ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler son application;
alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions qu'elle "serait en mesure de présenter un plan de redressement qui puisse permettre de sauvegarder l'entreprise en assurant le remboursement des créanciers tout en permettant le maintien des cinq contrats de travail en cours;
qu'il résulte en effet du compte d'exploitation prévisionnel établi par l'expert-comptable de la société, que les capacités de remboursement de l'entreprise représentent, en l'état des éléments objectifs retenus par lui, une somme d'environ 20 000 francs par an permettant d'envisager l'apurement du passif s'élevant approximativement à 1 400 000 francs sur une période de sept à dix ans ;
que, dès lors, l'intérêt de l'entreprise, celui de ses employés ainsi que l'intérêt des créanciers justifient l'infirmation de la décision déférée" ;
qu'ainsi, la société insistait à juste titre sur le fait qu'il ne fallait pas tenir compte uniquement de l'apurement du passif, mais également de l'emploi et de la sauvegarde de l'entreprise conformément aux objectifs de la loi du 25 janvier 1985;
qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, qu'en se déterminant par le seul visa du rapport du juge-commissaire sans procéder à la moindre analyse et sans même rappeler la teneur de ce rapport ou les traits saillants de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences minimales de motivation et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'abstraction faite du solde débiteur du compte courant, le passif de la société s'élevait à la somme de 1 673 928 francs, la cour d'appel a relevé que les résultats d'exploitation pour l'année 1993 avaient été de 5 000 francs et, pour les quatre premiers mois de 1994, de 5 609 francs;
qu'en l'état de ces constatations qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer au rapport effectué par le juge-commissaire devant le Tribunal, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, en application de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985, que faute de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, la continuation de l'entreprise ne pouvait être ordonnée et en confirmant la décision de liquidation judiciaire en l'absence de proposition de cession de l'entreprise;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Petit Gourmand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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