Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHP5 TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00403
[F]
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
DEFERE PRESENTE PAR :
M. [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Mme [W] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2024, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
En contestation d'un commandement aux fins de saisie vente que lui a fait délivrer Monsieur [U] [F] le 22 décembre 2022, Madame [W] [Y] a, le 17 janvier 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia qui, par jugement en date du 1er juin 2023, a annulé le commandement, condamné son auteur à payer à la requérante la somme de 1 000 € en application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [C] a fait appel du jugement le 29 juin 2023.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel du fait de la notification hors délai des conclusions de l'appelant et a condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'au versement au profit de l'intimée d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant cette décision, le conseil de Monsieur [F] l'a déférée par requête présentée le 31 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, l'appelant a notamment conclu à la recevabilité de son recours en déféré estimant l'avoir valablement formé dans le délai de 15 jours qui avait commencé à courir à compter de la notification de la décision déférée intervenue par RPVA le 18 octobre 2023. Outre l'infirmation de l'ordonnance qui a déclaré son appel irrecevable, il sollicite qu'il ne soit pas fait droit à la demande adverse concernant les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [Y] conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la requête en
déféré qui n'a pas été présentée dans le délai de 15 jours à compter de la date de
l'ordonnance du conseiller la mise en état. Ensuite, elle sollicite la confirmation de la décision ayant constaté la caducité de l'appel et la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIVATION :
L'article 916 du code de procédure civile dispose :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, ....
L'ordonnance querellée ayant été rendue le 10 octobre 2023 et ayant été déférée le 31 octobre 2023 au-delà du délai de quinze jours prévu par le texte précité, il convient en conséquence, de déclarer le déféré irrecevable.
La cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le délai de 15 jours court dans tous les cas à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé (Civ.2°, 21/01/1998, 96-16.751).
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [U] [F] supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare le déféré irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [U] [F] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
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