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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.394

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DELA NATURE, (FRAPNA), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1996, qui, après relaxe du prévenu du chef de circulation motorisée dans une réserve naturelle, a déclaré son action irrecevable; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas état de la présence du ministère public à l'audience des débats; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision, même si celles-ci sont saisies des seuls intérêts civils"; Vu lesdits articles ; Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions ; qu'il en est ainsi même lorsque celle-ci a à se prononcer uniquement sur l'action civile; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 15 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi , RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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