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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.195

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame veuve Emile A..., née Geneviève Y..., demeurant à X... Gray (Haute-Saône) ; 2°) Mademoiselle Mireille A..., demeurant à Gray (Haute-Saône) X... ; 3°) Monsieur Georges A..., demeurant à Gray (Haute-Saône) X... ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile) au profit de : 1°) Madame veuve Lucien A..., née Y..., demeurant à Gray (haute-Saône) X... ; 2°) Monsieur Yves A..., demeurant à Gray (Haute-Saône) X... ; 3°) Madame Irène A..., épouse C..., demeurant à Gray (Haute-Saône) Onay ; 4°) Madame Christiane A..., épouse Z..., demeurant à Gray (haute-Saône) Ancier ; 5°) Mademoiselle Monique A..., demeurant à Besançon (Doubs) ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Thierry, conseiller rapporteur ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat des consorts A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., de Mme C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès des époux Emile A..., leurs deux fils Lucien et Emile sont demeurés dans l'indivision et ont continué d'exploiter les terres de leurs parents, conformément à une répartition amiable effectuée le 12 novembre 1975 ; qu'après la mort des deux frères, les héritiers de Lucien A... ont demandé le partage judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 1er mars 1988) a homologué le rapport de l'expert B..., et fixé à 10 981 francs le montant de la soulte à verser aux héritiers d'Emile A... ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué d'avoir approuvé le rapport B..., fondé sur un partage amiable qui ne revêtait aucun caractère définitif, sans rechercher si les attributions ainsi décidées assuraient effectivement l'égalité entre les co-partageants quant à la nature des terres ; Mais attendu que si l'article 832, alinéa 2, du Code civil dispose que chaque lot doit comprendre une égale quantité de biens de même nature, c'est seulement dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évitées ; qu'ayant relevé que l'un des lots comportait davantage de terres labourables que l'autre, mais que tout autre mode de partage aurait entraîné la division des parcelles après leur remembrement, ce qui aurait nécessité l'approbation aléatoire de la commission d'aménagement foncier et de remembrement, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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