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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-11.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.875

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Paul E... ; 2°) F... Marie Louise I... épouse E... ; 3°) Madame Josette I... épouse Z... ; demeurant tous à Longeville-les-Metz (Moselle) ... ; 4°) La société SOCOSER, société de conseils et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Longeville-les-Metz (Moselle) ... ; 5°) La société THOMAS Z... ET CIE, SNC, dont le siège est à Epinal (Vosges) 3, place Jeanne d'Arc ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre) au profit de la société anonyme UNI INTER, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique) ... et la direction générale ... ; défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche-de-Roussane, conseiller rapporteur ; MM. Y..., G..., B..., D..., A..., X..., H... C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche-de-Roussane, les observations de Me Ryziger, avocat des époux E..., de Mme I..., de la société Socoser et de la société Thomas Z... et Cie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Uni Inter ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1988) et les productions, que la société Uni Inter ayant assigné M. et Mme E..., Mme Z..., la société de conseils et de services (SOCOSER) et la société Thomas-Cops et compagnie devant le tribunal de commerce de Nantes par application de la clause d'éléction de domicile attributif de juridiction incluse dans les contrats la liant à chacun des quatre premiers défendeurs, ceux-ci et la société Thomas-Cops et compagnie ont réclamé la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ; que, déboutés de leur exception, ils ont formé un contredit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors que, d'une part, en séparant la clause d'éléction de domicile de la clause compromissoire qui la précédait et, d'autre part, en faisant abstraction de la partie de la première de ces clauses qui comportait une éléction de domicile par la société Uni Inter en l'étude de l'avoué désigné par elle bien qu'aucune désignation d'avocat ou d'avoué ne soit mentionnée dans les contrats, la cour d'appel aurait dénaturé la clause d'éléction de domicile et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation d'une clause claire et précise que l'arrêt énonce que la clause litigieuse prévoit de façon expresse une attribution de juridiction à Nantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Thomas Z... reproche à l'arrêt d'avoir retenu à son égard la compétence du tribunal de commerce de Nantes, alors que, si l'article 42 du nouveau Code de procédure civile donne, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial et qui, notamment, ne serait compétente qu'en vertu d'une clause attributive de compétence ; que, dès lors, les juges du fond n'auraient pu, sans violer l'article précité, statuer comme il l'ont fait, le tribunal de commerce de Nantes n'étant compétent à l'égard des autres défendeurs qu'en vertu d'une clause d'attribution de juridiction ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il y a plusieurs défendeurs à l'instance et que les contredisants eux-mêmes, y ompris la société Thomas Z... bien que son siège social soit à Epinal, admettent que l'ensemble de l'affaire, qui soulèève les mêmes questions, soit soumis à une même juridiction, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où résulte la connexité des actions engagées par la société Uni Inter, c'est sans violer l'artile 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que le sort de la société Thomas Z... ne serait pas dissocié de celui des autres parties, et, ayant retenu à l'égard de celles-ci la compétence du tribunal de commerce de Nantes, a renvoyé la société Thomas Z... devant cette juridiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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