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Cour de cassation, 25 mai 2016. 14-28.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.076

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° H 14-28.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Efesup Tours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Efesup Tours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Efesup Tours, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 2014), que M. [P] a été engagé en qualité d'enseignant en physique par la société Efesup Tours, qui a pour activité l'accompagnement d'étudiants dans la préparation de concours aux formations paramédicales et sociales, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d'usage sur les périodes du 15 septembre 2008 au 4 avril 2009, puis du 14 septembre 2009 au 18 juin 2010 ; que, sollicitant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ainsi qu'un rappel de salaire, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée la décision dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2014 le membre de phrase "Ramène de 2 965,97 euros à 2 200 euros (deux mille deux cents euros) le montant de l'indemnité de requalification que la société Efesup Tours a été condamnée à payer à M. [P]" sera remplacé par "Ramène de 2 965,97 euros à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de l'indemnité de requalification que la société Efesup Tours a été condamnée à payer à M. [P]" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 2 octobre 2014 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents pour la période du 15 septembre 2008 au 20 avril 2009. AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire pour les périodes travaillées, QUE selon l'article 4.4.1 de la convention collective nationale du 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008 applicable le 1er septembre suivant sa date d'extension, intitulé définition du temps de travail du personnel enseignant, le temps de travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique mais comprend les heures de cours et forfaitairement les activités induites déployées durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci ; qu'aux termes de la convention collective, les heures d'activités induites sont forfaitairement fixées par rapport au nombre d'heures de cours selon la catégorie d'enseignement ; que la convention définit 8 catégories d'enseignement, l'enseignement primaire, secondaire général, technique secondaire et technique supérieur, supérieur, supérieur (enseignement chercheurs), formation diplômante par alternance, formation qualifiante par alternance et moniteur technique ; que compte tenu du type d'enseignement dispensé par M. [P] qui consiste à préparer des étudiants titulaires du baccalauréat à des concours d'accès à des formations paramédicales, celui-ci se rattache à la catégorie de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur ; que selon l'article 4.4.6 de la convention, le travail à temps plein dans enseignement technique secondaire est de 1 534 heures dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites, soit un ratio 0,7755 ; que ce rapport entre le nombre d'heures d'activité de cours et celui des heures induites est d'ailleurs identique à celui fixé pour l'enseignement secondaire général à l'article 4.4.5 de la convention ; que M. [P] qui donnait des cours de physique à des étudiants titulaires du baccalauréat, en vue de les préparer aux concours d'accès à des formations paramédicales, relève du niveau 4 de la convention collective qui correspond aux enseignements dispensés dans les classes de 1ère année post-bac ; que la convention collective définit pour les différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant un salaire minimum conventionnel ; que le salaire minimum conventionnel annuel pour 1534 heures (864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites) pour le personnel enseignant de la catégorie 4 échelon B confirmé s'élevait au 1er septembre 2008 à 18 896 €, et à 18 948 € au 1er janvier 2009, soit un salaire horaire 12,32 € et de 12,35 € ; qu'aux termes de l'article 4.4.8.3 de la convention, le contrat doit indiquer le nombre annuel d'activité de cours ; qu'il s'ensuit que le nombre d'heures d'activités induites n'a pas à être précisé dans le contrat puisqu'il est forfaitairement évalué par la convention collective en fonction du nombre d'heures de cours et que par conséquent, le taux horaire mentionné au contrat rémunère l'heure de cours et la part d'activité induite forfaitaire correspondante ; que le contrat du 8 septembre 2008 fixe le nombre d'heures de cours à 487,50 heures et la rémunération à 26 € bruts de l'heure ; que le contrat conclut le 8 septembre 2009 prévoit une rémunération de 26 € bruts pour le secteur paramédical et de 23 € pour la remise à niveau scientifique et fixe à 642,50 heures le nombre d'heures de cours ; que ce contrat précise que la rémunération intègre l'indemnité de congés payés et la rémunération des temps de préparation ; qu'afin de vérifier si M. [P] a perçu une rémunération conforme au minima conventionnel, il convient de rapporter la rémunération servie au nombre d'heures de cours réalisées et aux heures forfaitaires d'activités induites ; qu'il ressort des bulletins de salaire que M. [P] a perçu pour la période du 15 septembre 2008 au 4 avril 2009 correspondant à la durée du contrat, une rémunération brute de 12 935 € pour 497,5 heures de cours ; qu'ainsi, la rémunération horaire rapportée aux heures de cours et d'activité induite qui lui a été servie s'élève à 14,643 calculée comme suit : 12 935 € / (497,5 x 1.7755 = 883,31 heures de face à face et heures d'activité induites) ; que soit une rémunération supérieure au minima conventionnel ; que selon les bulletins de salaire M. [P] a perçu pour la période du 14 septembre 2009 au 30 juin 2010 la somme de 16 882,50 pour 668,25 heures de cours, soit 1886,47 heures induites incluses, soit une rémunération de 14,22 €, supérieure au minima conventionnel ; que par suite, M. [P] ne peut prétendre à un rappel de salaire et il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel et de le débouter de sa demande de rappel de salaire ; QUE sur l'indemnité de congés payés : qu'il a été vu ci-dessus que M. [P] a perçu une rémunération qui excède le minima conventionnel qui inclut les congés payés ; que par suite la décision du conseil sera infirmée et M. [P] sera débouté de sa demande formée à ce titre. 1°/ ALORS, d'une part, QUE le contrat fait la loi des parties et s'impose à ce titre au juge qui ne peut en modifier les clauses ; que le contrat à durée déterminée conclu le septembre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 qui a été étendue par arrêté du 21 août 2008, fixait à 487,50 les heures de cours reparties sur l'année, d'une part, indiquait que le salarié « percevra une rémunération horaire brut de 26 euros » et « une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé », d'autre part, sans y inclure ni le temps de préparation ni les congés payés; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre de ses activités induites et de congés payés afférents pour la période du 15 septembre 2008 au 20 avril 2009 après avoir pourtant constaté que seul le contrat à durée déterminée du 8 septembre 2009 précisait que la rémunération intégrait l'indemnité de congés payés et la rémunération des temps de préparation, d'une part, qu'il ressortait des bulletins de salaire du salarié que la rémunération horaire qui lui avait été versée intégrait les heures d'activités induites, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil 2°/ ALORS, d'autre part, QUE si l'article 4.4.8.3 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 dispose que « le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours », il ne prévoit nullement, ainsi qu'il a été affirmé par la cour d'appel, que le taux horaire mentionné au contrat rémunère l'heure de cours et la part d'activité induite forfaitaire correspondante, et les congés payés ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4.4.8.3 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Efesup Tours, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en un contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [P] et la société EFESUP et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.200 € à titre d'indemnité de requalification, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.1242-2 3°, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il s'ensuit que seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée et non des enseignements dispensés de façon permanente dans un établissement ; qu'il appartient au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs et justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, Monsieur [P] a été engagé en contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel pour 492,50 heures à compter du 15 septembre 2008 jusqu'au 4 avril 2009, en qualité d'enseignant en physique dans le cadre de la préparation aux concours secteur paramédical ; que suivants avenants des 16 février et 25 mars 2009, le contrat a été prolongé jusqu'au 20 avril 2009 ; que Monsieur [P] a conclu un second contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel pour 649,50 heures à compter du 15 septembre 2009 jusqu'au 18 juin 2010 en qualité d'enseignant en physique dans le cadre de la préparation aux concours secteur paramédical et de la remise à niveau scientifique ; que, selon les emplois du temps annexés aux contrats de travail, Monsieur [P] enseignait la physique dans le cadre de la préparation aux études de kinésithérapie et de la remise à niveau scientifique ; qu'il ressort des brochures éditées par l'EFESUP TOURS qui contiennent le catalogue des préparations et le détail des formations dispensées et en particulier des matières enseignées que la physique est un enseignement permanent puisqu'elle fait partie des matières enseignées par l'établissement dans te cadre de la préparation aux concours pour l'accès à des formations paramédicales dont celte de kinésithérapie assurées chaque année du 14 septembre au 2 avril et de la remise à niveau scientifique qui se déroule du 28 septembre au 18 juin ; que, par suite, Monsieur [P] a été recruté pour assurer un enseignement dispensé de façon permanente et de manière habituelle par l'EFESUP et non pour occuper un emploi temporaire seul susceptible d'être pourvu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage ; qu'au surplus, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes la situation de Monsieur [P] ne ressort pas des cas limitativement énumérés à l'article 3.3.5 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008, dans lesquels il est permis de recourir aux contrats à durée déterminée d'usage ; que la décision du conseil qui a justement requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée sera confirmée ; que le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [P] sera ramené à 2.000 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a constaté que le premier des deux contrats à durée déterminée d'usage litigieux portait sur la période de mi-septembre à mi-avril et le second, de mi-septembre à mi-juin ; qu'en estimant néanmoins que son emploi ne correspondait pas à une partie de l'année seulement et n'était pas par nature temporaire, de telle sorte que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage n'était pas justifié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel, en retenant dans les motifs de sa décision qu'il convenait de réduire l'indemnité de requalification allouée à Monsieur [P] à la somme de 2.000 € et en condamnant néanmoins la société EFESUP à lui payer à ce titre la somme de 2.200 €, a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

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