Cour de cassation, 25 octobre 1988. 87-90.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.201
Date de décision :
25 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1987 qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 et 605 et suivants du Code de procédure pénale, 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu après cassation partielle, a fixé le montant du préjudice économique de Mme X... à la somme de 1 375 819 francs ; " aux motifs que lorsqu'une décision statuant sur le recours de la victime a été cassée pour avoir mal apprécié l'étendue du droit à remboursement de la caisse, la portée de cette annulation n'est pas limitée aux droits de l'organisme social mais que, concernant un des éléments de l'indemnisation de la victime, elle affecte nécessairement la totalité des évaluations ; qu'il s'ensuit que Mme X... est en droit de demander à la Cour de fixer son préjudice (...) ; que si elle avait perdu ce droit, la Cour suprême n'aurait cassé que les dispositions de l'arrêt concernant le recours de la caisse primaire et non celles relatives à l'évaluation de son préjudice économique (cf. arrêt, page 7, att. n° 1 et 2) ;
1 / " alors que la cassation est limitée au chef de dispositif attaqué par le moyen qui a été accueilli ; qu'en l'espèce l'arrêt cassé avait statué par un dispositif unique sur deux chefs de demandes ne revêtant entre elles aucun lien de dépendance ou d'indivisibilité, la première relative à l'étendue du préjudice de Mme X..., l'autre ayant trait au recours de la Sécurité sociale ; que le moyen accueilli par la Cour de Cassation n'était dirigé que contre les dispositions de l'arrêt relatives à l'action récursoire de la Sécurité sociale, aucune critique n'étant au demeurant adressée par le pourvoi aux dispositions de l'arrêt ayant trait au préjudice de Mme X..., évalué à 443 541, 23 francs, ou à l'étendue de la créance de la Sécurité sociale ; qu'il en résulte que la Cour de renvoi ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'autorité de la chose jugée, procéder à une nouvelle évaluation du préjudice économique de Mme X... ; 2 / " alors que la partie civile qui s'est désistée de son pourvoi est réputée avoir acquiescé à la décision attaquée et ne peut plus dès lors se prévaloir de la cassation partielle, prononcée sur le pourvoi d'une autre partie, pour saisir la Cour de renvoi de conclusions nouvelles, en violation de la chose jugée ; qu'ainsi, Mme X..., qui selon l'arrêt attaqué s'est désistée de son propre pourvoi, n'était ni recevable, ni fondée, à solliciter une nouvelle évaluation de son préjudice " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., condamné notamment pour homicide involontaire sur la personne de X..., avait été déclaré responsable, le tribunal avait estimé le préjudice économique de Jeanine X..., veuve de la victime, qui se présentait en son propre nom et comme administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, à la somme de 1 375 819 francs sur laquelle il avait autorisé la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or à exercer son recours subrogatoire en remboursement d'une créance de 728 749, 04, le solde, soit 647 069, 96 francs, revenant à la partie civile ; Attendu que la juridiction du second degré avait réduit à la somme de 453 541, 23 francs le préjudice en cause, et, tout en constatant que la partie civile avait, à titre personnel, reçu 504 960 francs de provisions, soit davantage que l'indemnité mise à la charge du prévenu, n'en avait pas moins décidé que le prévenu devrait, à concurrence de la première de ces sommes, rembourser la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que Jeanine X..., Marie-Jeanne X..., mère de la victime, et Y..., s'étaient pourvus contre cette décision ; que la première s'était désistée de son pourvoi, que la seconde n'avait pas soutenu le sien ; qu'en revanche la Cour de Cassation avait accueilli le pourvoi de Y... qui, en sus d'une contradiction et d'une erreur dans l'évaluation du préjudice des enfants, faisait grief à ladite juridiction d'avoir, en faisant droit, même partiellement, au recours de la caisse primaire d'assurance maladie, omis de tenir compte des provisions versées, dont le paiement avait libéré le prévenu de sa dette tant envers la veuve qu'à l'égard de l'organisme intervenant ; qu'en son dispositif, l'arrêt de cassation portait annulation des dispositions de la décision attaquée relatives au préjudice économique de Jeanine X... et de ses enfants ; Attendu que devant la Cour de renvoi Jeanine X... a conclu à la confirmation du jugement ; que rejetant l'argumentation de Y... qui opposait, quant à l'évaluation du préjudice, l'autorité de la chose jugée, ladite Cour a fait droit aux prétentions de la partie civile, précisant toutefois que des condamnations prononcées au bénéfice de celle-ci par le tribunal devraient être déduites les provisions ; Attendu qu'en décidant de la sorte, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs invoqués ; qu'en effet la cassation des dispositions concernant le préjudice économique de Jeanine X... ayant été prononcée sans restriction ni réserve, la Cour de renvoi se trouvait saisie de l'ensemble des dispositions relatives au préjudice en cause, et notamment de son évaluation à l'égard tant du demandeur que de Jeanine X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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