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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 juillet 2024. 24NT01001

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01001

Date de décision :

26 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Mercator By Habitat Project a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Ouistreham a refusé de lui délivrer un permis, valant permis de démolir un pavillon existant, en vue de la réalisation d'un bâtiment collectif de vingt-cinq logements, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2102360 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Ouistreham au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, La SARL Mercator By Habitat Project, représentée par Me Baugas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Ouistreham a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 014488, valant permis de démolir un pavillon existant, en vue de la réalisation d'un bâtiment collectif de vingt-cinq logements ; 3°) d'annuler la décision née le 6 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Ouistreham a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Ouistreham, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, après instruction, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune de Ouistreham figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts. 2. La demande de permis de construire déposée le 16 juin 2021, qui porte sur la construction d'un bâtiment collectif de vingt-cinq logements, a été refusée par le maire de Ouistreham. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 6 février 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de la SARL Mercator By Habitat Project dirigée contre ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Mercator By Habitat Project est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la SARL Mercator By Habitat Project et à la commune de Ouistreham. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent, Le président de la 1ère chambre, Guy QUILLÉVÉRÉ

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