Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-13.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.127
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ LA COOPERATIVE AGRICOLE de VESOUL BELFORT CAVB, dont le siège social est Zone Industrielle Vesoul, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité Zone Industrielle Vesoul à Vaivre, 70101 Vesoul Cédex,
2°/ Mme Marie-Claude X..., ès qualités de syndic au réglement judiciaire de la CAVB, demeurant ...,
3°/ M. Jean-Claude Y..., ès qualités de syndic au réglement judiciaire de la CAVB, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE MARNE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de La Coopérative agricole de Vesoul Belfort CAVB, de Mme Marie-Claude X..., ès qualités et de M. Jean-Claude Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Marne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société coopérative agricole de Vesoul-Belfort (la CAVB), assistée par les syndics de son réglement judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 février 1988) d'avoir relevé la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute Marne (la CMSA) de la forclusion qu'elle avait encourue pour avoir produit hors délai au passif de la procédure collective alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communication des procédures collectives concernant les personnes morales ; qu'il doit en être ainsi des demandes en relevé de forclusion pour défaut de production dans les délais ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel a donc violé l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 octobre 1987, le conseiller de la mise en état a communiqué la procédure au Procureur Général qui a apposé son visa le 14 décembre 1987 ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier ne peut être relevé de la forclusion par lui encourue s'il est établi qu'il a eu, avant l'expiration du délai pour produire, connaissance de la procédure collective et de l'existence de sa créance ; qu'après avoir relevé qu'en recevant le 8 octobre 1985 la déclaration de salaires de la SCAV, le créancier avait appris l'existence de la procédure collective de son débiteur, ce dont il résultait qu'il avait eu également connaissance de sa créance au titre des cotisations du troisième trimestre 1985 et ce, avant l'expiration du délai pour produire fixée au 3 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 41 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que les créanciers peuvent produire à titre provisionnel lorsqu'ils possèdent une créance ayant son origine antérieurement au jugement déclaratif mais ne sont pas en mesure d'en déterminer le montant ; que la SCAV et ses syndics avaient fait valoir, s'agissant des cotisations dues pour le quatrième trimestre 1985, que le créancier était en mesure d'effectuer une production provisionnelle puisque, dans la déclaration de salaires qui lui avait été adressée le 8 octobre 1985, avant l'expiration du délai pour produire, avaient été mentionnées les dates d'expiration du préavis des deux seuls salariés concernés au titre des cotisations considérées ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par une décision régulièrement motivée et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a fait, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la défaillance de la CMSA n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les demandeurs, envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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