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Tribunal Administratif d'Orléans, 12 mars 2025. 2500676

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500676

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". 2. Il résulte de l'instruction qu'une demande de régularisation a été adressée à Mme A par lettre recommandée, et dont cette dernière a accusé réception le 18 février 2025. Toutefois, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 7 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la justification d'avoir formé le recours administratif préalable. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 12 mars 2025. Le président du tribunal, Benoist Guével La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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