Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-10.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.991
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immopar Antilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pointe de la Chery, 97223 Le Diamant (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
2°/ de la société ABN-AMRO Bank NV, société anonyme de droit néerlandais, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque des Antilles Françaises, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Immopar Antilles, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Immopar Antilles de son désistement envers la société ABN-AMRO Bank et la Banque des Antilles Françaises;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 18 décembre 1989 et le 21 mars 1990, la société Immopar Antilles (société Immopar) a remis, en six fois, à la BNP, en son agence de l'Ile de Saint-Martin, des chèques émis par un de ses clients canadiens en vue de leurs encaissements; que certains de ces chèques sont revenus impayés plus de trois mois après leur remise et les autres plus de deux mois après; que se plaignant d'avoir été informée tardivement de ces rejets et invoquant la clause insérée par la BNP sur les bordereaux mis à la disposition de sa clientèle pour de tels remises de chèques, selon laquelle "l'information de non-paiement d'un chèque peut intervenir jusqu'à 30 jours après sa remise, sauf cas exceptionnels dont la banque pourrait se justifier", la société Immopar a engagé une action judiciaire en responsabilité contre la BNP;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Immopar en ce qui concerne les cinq premières séries de remises, l'arrêt retient que cette société, recevant habituellement des chèques émis sur des banques canadiennes, ne pouvait ignorer que les délais réels d'encaissement, supposant l'intervention d'intermédiaires, étaient très généralement supérieurs à trente jours et qu'elle ne peut, en conséquence, opposer à la BNP les mentions portées sur les bordereaux omnibus qu'elle a utilisés, dès lors qu'il n'est pas prétendu que cet établissement bancaire ait pris un engagement précis pour le cas d'encaissements de chèques tirés sur une banque canadienne;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter l'applicabilité de la stipulation litigieuse au cas d'encaissements de chèques tirés sur une banque étrangère, ni à établir que la BNP ait justifié s'être trouvée dans un "cas exceptionnel", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immopar Antilles;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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