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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 23/02623

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02623

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 24 Décembre 2024 Dossier N° RG 23/02623 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZQH Minute n° : 2024/ 582 AFFAIRE : [X] [R] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société NAUTIC LOISIRS MÉDITERRANÉE, CPAM DE LA LOIRE JUGEMENT DU 24 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2024 mis en délibéré au 03 Décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Alban BORGEL la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [X] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, D’UNE PART ; DEFENDERESSES : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, Société NAUTIC LOISIRS MÉDITERRANÉE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée ; D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [R], séjournant dans le sud pour des vacances, déclare avoir subi un accident à la base nautique de loisir [10] sise à [Localité 9] (83) en date du 25 juillet 2019, suite à utilisation d’une attraction dénommée “blob jump” consistant à sauter depuis une passerelle à 6 mètres de hauteur sur un ballon gonflable déposé sur l’eau, avec la finalité de faire rebondir une autre personne se trouvant à l’autre bout du ballon (celle-ci devant atterrir dans l’eau). Madame [R] explique que s’étant élancée en premier (avant son conjoint) elle a chuté sur le ballon gonflable qui lui a semblé dur comme « un mur de pierre » ; elle expose qu’elle a subi consécutivement un tassement vertébral nécessitant trois semaines de corset avant une réévaluation par IRM. Par actes d’huissier séparés en date du 30 mars 2023, madame [X] [R] a fait assigner la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la CPAM DE LA LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir juger la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE entièrement responsable du préjudice subi dans les suites de l’accident du 25 juillet 2019, la voir condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre provisionnel et désigner un expert dont les honoraires devront être mis à la charge de la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE, avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Alban BORGEL, les dépens incluant la condamnation de la requise à supporter les charges éventuelles retenues par huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision intervenir. Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, son assureur, devant la même juridiction (procédure n°23/03178) en vue d’être relevée et garantie de toute condamnation. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge la mise en état du 14 septembre 2023 sous le numéro 23/02623. Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 janvier 2024, madame [X] [R] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation. A l’appui de ses demandes, elle vise les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, invoquant un manquement de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE à son obligation de sécurité; à cet égard, elle invoque l’existence d’une obligation de sécurité de résultat eu égard à la nature de l’activité, et pour le moins une obligation de sécurité de moyens renforcée. Or, madame [R] soutient la notice d’information ne lui avait pas été communiquée en français et que son équipement (gilet et casque) n’avait pas été vérifié avant le saut. Elle fait état d’une procédure de police instruite suite à une plainte qu’elle a déposée et verse aux débats des éléments médicaux, exposant s’être rendue par ses propres moyens à l’hôpital de [Localité 8] à la suite des faits, où elle a été hospitalisée plusieurs jours avant d’être rapatriée dans sa région d’origine par le biais de son assurance. Elle fait valoir qu’une autre personne a été blessée le même jour, ce qui a donné lieu à une procédure de référé pour solliciter une expertise. Le juge des référé du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a statué (pièce n°7). Dans ses dernières écritures, en date du 2 septembre 2024, la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE conclut au débouté de madame [R] en l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre. Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite de voir condamner la société ALLIANZ, son assureur, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée y incluant frais accessoires et dépens. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. La société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE verse aux débats la feuille de décharge de responsabilité signée de madame [R], qui atteste de la mise à disposition de tous les participants de la notice en français et en anglais ainsi que l’a déclaré monsieur [E], le gérant, dans son audition au commissariat (enquête suite à la plainte pièce n°10 de madame [R], ayant abouti à un classement sans suite de la procédure en l’absence d’infraction retenue). Elle précise qu’un personnel compétent en matière de secouriste était présent en la personne de madame [G] [V], également entendue par les services enquêteurs (cf pièce n°10 précitée); concernant l’obligation de sécurité, il s’agit d’une obligation de sécurité de moyens, l’activité dont il s’agit laissant une véritable liberté de mouvement au pratiquant dans le saut ainsi que dans la réception sur le ballon ; c’est ainsi que l’a jugé le juge des référés de la juridiction saisie relativement à une autre pratiquante (pièce n°7 de madame [R] précitée). Subsidiairement, la société ALLIANZ doit être condamnée à la relever et garantir, les conditions particulières du contrat de garantie mentionnant expressément le « blob jump » comme une activité couverte par la garantie. Dans ses dernières écritures datées du 3 septembre 2024, la S.A. ALLIANZ conclut au débouté de madame [R] en l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, elle a entendu formuler ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale et sollicité de voir réduit le montant de la provision réclamée. À titre accessoire, elle a demandé la condamnation de madame [R] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant la clôture au 20 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie au 1er octobre suivant. À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogé au 24 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du Code civil: « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution été empêchée par la force majeure » Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’obligation invoquée au fondement de l’action est l’obligation contractuelle de sécurité relative aux personnes participantes à une activité de loisirs, quelle que soit la nature de cette activité, ludique ou sportive. En l’espèce, eu égard aux circonstances d’exercice de l’activité «blob jump », les participants disposant d’une autonomie dans le saut et relativement à leur réception, relève d’une obligation de sécurité de moyens. La procédure de police a permis d’objectiver le contexte de survenance de l’accident, en fournissant notamment des précisions sur les moyens mis en œuvre par la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE pour s’acquitter de son obligation de sécurité. Ainsi, il n’est pas contesté que madame [R] était porteuse d’un casque et d’un gilet et la défaillance de ces équipements n’est pas arguée comme se trouvant à l’origine de l’accident. Une secouriste était présente sur les lieux au départ du saut, et l’obligation de sécurité de moyens à la charge de la société organisatrice n’était pas étendu à la mise en place des équipements par le secouriste présent. Ainsi, la mise en place du casque pouvait valablement être effectuée par les participants eux-mêmes, et seul le contrôle du port dans des conditions normales, au visuel, relevait de la responsabilité de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE. En outre, relativement aux casques et au gilet il n’est pas contesté que madame [R] en était porteuse et ces éléments n’ont aucune incidence dans la survenance et les conséquences dommageables de l’accident allégué. Egalement, madame [R] invoque un défaut d’information, en l’état d’une notice d’informations qui ne lui aurait été communiquée qu’en anglais. Pour autant, elle a signé la fiche attestant qu’elle avait bien pris connaissance des informations et l’audition du gérant de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE constitue un commencement de preuve que la notice était disponible pour les participants en version bilingue (français et anglais); le fait que dans la fiche signée les informations à compléter sur le tableau soient mentionnées en anglais (“name”, “date”) ne permet pas de rapporter la preuve que la notice n’aurait été disponible qu’en version anglaise. Aucun témoignage n’a coroboré le fait allégué ; il doit également être considéré que la présence de la secouriste sur les lieux du saut était de nature à compenser l’éventuelle incompréhension par les participants des documents mis à leur disposition et dont la signature de la fiche atteste de la prise de connaissance par leurs soins. Dès lors, le fait que la notice n’était disponible qu’en version anglaise ne relève que de l’affirmation de madame [R] et n’est pas objectivée par une autre pièce ; à cet égard, les témoignages de la famille de madame [R] ne peuvent valablement être pris en compte en ce qu’il s’agit de déclarations de témoins indirects, qui n’ont pas assisté à l’accident. Enfin, le préjudice de madame [R] est incertain, puisque les conclusions des examens médicaux pratiqués suite à son hospitalisation ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre l’accident et la condition médicale de madame [R] telle que constatée à la fin de la journée du 25 juillet 2019. Il doit être rappelé qu’il n’y a pas eu d’intervention des pompiers sur les lieux, et que la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE n’a pas été informée de l’accident dès sa survenance ; madame [R] n’a pas signalé le problème à la secouriste présente sur les lieux, ni n’a sollicité un examen médical ; enfin, elle s’est rendue par ses propres moyens aux urgences de [Localité 8]; la temporalité n’est pas précisée ; notamment, il est impossible de conclure qu’elle a cessé toute activité à la suite du saut allégué comme à l’origine de sa blessure. D’autre part, sur l’état médical de madame [R] à proprement parler, s’il a été fait état dans le compte rendu d’hospitalisation consécutive à l’accident d’un « traumatisme du rachis dorso lombaire », aucune blessure n’a été objectivée en dépit de plusieurs I.R.M. et radiographies pratiquées par des médecins différents ; les conclusions d’imagerie ont notamment été les suivantes : - Docteur [O] [A] (suite à I.R.M. du rachis total de 05/08/2019) : « pas de tassement de T9. Remaniement inflammatoire des vertèbres T3 à T6 et T8 évoquant plutôt une maladie de Scheuermann en poussée inflammatoire que des tassements vertébraux. À confronter au bilan clinique et radiologique non disponible (examen réalisé en télé IRM) ». - Docteur [T] [C] (examen intitulé « rachis dorso lombaire sacrée bassin » en date du 29/11/2019): « Bilan radiographique sans anomalie statique ou morphologique significative identifiable » ; - Docteur [K] [M] (radiographies épaules 21/01/ 2020) : « absence de lésion ostéo articulaire apparente » ; (radiographies du rachis cervical du 04/02/2020) : « raideur du rachis sans anomalie morphologique » ; - Docteur [I] [B] (scanner cervical du 07/02/2020) : « bilan sans particularité ». Il s’ensuit que quand bien même un préjudice serait avéré -ce qui n’apparaît pas évident au regard de l’imagerie et des conclusions de plusieurs médecins, la cause du traumatisme n’est pas de manière évidente en lien direct et certain avec le saut effectué par madame [R] en date du 25 juillet 2019 au parc d’attractions « [10] ». Madame [X] [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [R], succombant en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée au dépens. En outre, il y aura lieu de la condamner à payer à la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.000 euros à la S.A. ALLIANZ IARD. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe, DEBOUTE madame [X] [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et de son assureur ; CONDAMNE madame [X] [R] à payer à la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE madame [X] [R] à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE madame [X] [R] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 DECEMBRE 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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