Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10341 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LPX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02582
APPELANTS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
INTIMES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport .
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [L] (le cotisant) d'un jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [L] était affilié à la caisse Régime Social des Indépendants depuis le 1er janvier 1996 en sa qualité de gérant de la SARL [6] depuis le 3 juillet 2003 ; que le 15 septembre 2011, son expert-comptable a certifié qu'il était fiscalement domicilié en Israël depuis juillet 2006 ; que le 16 janvier 2014, la caisse a adressé au cotisant un courrier explicatif concernant l'assujettissement à la CSG-CRDS ; que le 8 janvier 2014, elle a procédé à l'envoi d'un courrier explicatif sur les bases de calcul ; que le 3 novembre 2016, le cotisant a adressé à la caisse une demande de délais de paiement pour les cotisations et les régularisations de l'année 2015 et les cotisations provisionnelles 2016 ; que la caisse a adressé le 13 février 2017 l'acceptation des délais ; que le 20 février 2017, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de la caisse une contestation du calcul des cotisations ; que le 31 mai 2017, la caisse a notifié la rupture de délais de paiement pour non-respect de l'échéancier ; que le 19 mai 2017, après rejet implicite de la commission de recours amiable, le cotisant a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal a :
déclaré le recours de M. [J] [L] recevable mais partiellement mal fondé;
dit que la caisse n'est pas fondée à réclamer le règlement de cotisations jusqu'au quatrième trimestre 2014 inclus hors la régularisation pour 2014, appelée fin 2016 après le prononcé de l'arrêt du 3 novembre 2016 ;
débouté M. [J] [L] de l'intégralité de ses autres demandes ;
déclaré la demande reconventionnelle de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants recevable mais mal fondée ;
débouté la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants de l'intégralité de ses demandes ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
débouté M. [J] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la prescription de trois ans de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale étaient applicables à la demande de remboursement pour la période antérieure au 31 décembre 2007 ; que la première demande de remboursement n'a été formée que le 19 novembre 2012 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2016 précise que l'intéressé n'a pas justifié être résidant en Israël est dispensé de la CSG pour l'année 2007. Il a ajouté qu'il n'était pas démontré que les cotisations CSG-CRDS avaient été réglées après le 1er janvier 2014 ; que le cotisant n'était donc pas fondé à réclamer le remboursement de sommes dont il avait été reconnu par décision définitive que sa situation était à jour en 2014 l'exception des régularisations de cette année-là appelées après le prononcé de l'arrêt. Le tribunal a enfin ajouté que l'assuré ne déposait aucune pièce justifiant de sa résidence principale en France à compter du 11 juillet 2006. Reconnaissant sa situation de résident étranger, le tribunal a fait application des dispositions des articles D. 12-4 et L. 131-9 du code de la sécurité sociale, lui appliquant le taux majoré de cotisation maladie. Il a jugé que le fait qu'il ne bénéficiait pas de prestations, faute de demande, était sans lien avec la fixation du taux. Prenant en considération l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris, il a jugé que la caisse n'était pas fondée à réclamer le règlement de cotisations jusqu'au 20 juin 2016. Il a retenu que l'échéance postérieure n'était pas comprise dans les dispositions de l'arrêt et que les sommes avaient été réglées au titre des régularisations et prises en compte par la caisse. Il a jugé enfin que les tableaux présentés par la caisse ne justifiaient pas de sa créance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 août 2018 à M. [J] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 septembre 2018 et par une seconde lettre recommandée adressée le 13 septembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris ;
en conséquence :
infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable ;
condamner la Caisse Locale Déléguée sécurité sociale des indépendants au remboursement à titre principal de la somme de 51 645,56 euros, et, à titre subsidiaire, de la somme de 29 438 euros au titre des cotisations CSG CRDS prélevées à tort alors que M. [J] [L] était résident fiscal avec intérêts moratoires à compter de la date de règlement des cotisations indues, ou à défaut à compter de la première demande de remboursement des cotisations de M. [J] [L] le 19 novembre 2012 ;
condamner la Caisse Locale Déléguée sécurité sociale des indépendants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de l'absence de toute cohérence dans les appels de cotisations, du refus abusif de remboursement des cotisations indues et du harcèlement subi ;
enjoindre à la Caisse Locale Déléguée sécurité sociale des indépendants d'annuler les imputations effectuées sur des années prescrites (notamment 2006 à 2010 et 2011 à 2013) et de produire un décompte tenant compte de la réaffectation des sommes, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner la Caisse Locale Déléguée sécurité sociale des indépendants à verser à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement déféré rendu par le Tribunal des la sécurité sociale de Paris du 24 juillet 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la prescription de la demande de remboursement de la CSG -CRDS :
M. [J] [L] expose que la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir ; qu'elle a eu l'occasion de juger non prescrite l'action introduite en 1988 par une personne qui n'avait pas été immatriculée au régime de la sécurité sociale de 1955 à 1971 et dont le préjudice, mis en évidence en 1986 lors de la liquidation des droits à la retraite, consistait en une minoration des avantages de vieillesse ; qu'en l'espèce, et comme exposé dans les faits, il n' a eu connaissance du fait que le RSI / URSSAF lui appelait à tort les cotisations de la CSG CRDS qu'en 2011 ; que le RSI / URSSAF a reconnu par courrier du 8 juillet 2014 qu'il n'était pas redevable de la CSG CRDS depuis 2006 ; qu'il a par la suite sollicité le remboursement auprès du RSI / URSSAF ; que s'il devait être estimé que Monsieur [L] ne pouvait solliciter de remboursement que sur les 3 années précédent sa demande, sa demande initiale datant du 15 septembre 2011, la cour condamnera en tout état de cause l'URSSAF venant aux droits du RSI / URSSAF à rembourser les cotisations CSG/CRDS versées à tort des années 2008, 2009, 2010 et 2011, mais également des années 2012, 2013 et 2014 durant lesquelles l'URSSAF a continué à prélever à tort les cotisations de CSG/CRDS, bien qu'informée de son domicile fiscal à l'étranger.
L'URSSAF Île-de-France réplique qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que ce délai de trois ans est un délai dérogatoire au délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil ; que l'appelant a produit une preuve de son domicile fiscal en Israël le 15 septembre 2011, l'intimée a donc régularisé le compte de l'appelant à partir de 2008 en annulant les cotisations CSG/CRDS appelées, les cotisations versées antérieurement à 2008 sont prescrites ; que l'appelant n'était cependant pas à jour de ses cotisations, le crédit issu de l'annulation de des cotisations CSG et CRDS consécutif à la prise en compte de sa résidence fiscale en Israël a donc été affecté et imputé sur sa dette en cotisations ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, en application du III de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale, de rembourser le montant non prescrit versé au titre de la CSG/CRDS, l'article en vigueur indiquant que le solde éventuel de cotisations doit être affecté aux cotisations qui restent dues.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, dispose que :
« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
« Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
« En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
« Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
« Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. »
Le point de départ de la prescription étant défini par le texte, aucun report ne saurait être accordé dès lors qu'aucun obstacle n'interdisait au cotisant de contester les cotisations qui étaient appelées à son encontre.
Dès lors que M. [J] [L] a demandé le 19 novembre 2012 le remboursement de la CSG/CRDS payée depuis 2006 et qu'il ne démontre aucun empêchement à en demander le remboursement à une date antérieure, la prescription a couru et les cotisations antérieures à l'année 2008 étaient donc prescrites.
- sur l'affectation du crédit dégagé pour les cotisations postérieures à 2008 :
M. [J] [L] expose que l'URSSAF ne justifie nullement de la soi-disant réaffectation du surplus de cotisations versées sur des cotisations impayées ; que par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé qu'il était bien à jour de ses cotisations et qu'il avait même un trop payé de 10 097 euros ; qu'il n'est dès lors pas possible que le remboursement de la CSG/CRDS soit imputé notamment sur le règlement des arriérés de cotisations notamment 2009 et 2010 comme l'a pourtant fait l'URSSAF, alors même que ces cotisations avaient déjà été réglées ; que de même, le RSI / URSSAF a, par la suite, envoyé le 22 juin 2017 une mise en demeure de régler les régularisations des cotisations 2014, 2015 et 2016, ainsi que le quatrième trimestre 2016 ; que cette mise en demeure a là encore été annulée par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 12 mars 2019 ; que la caisse RSI / URSSAF dispose donc d'un délai de 3 ans pour solliciter le règlement des cotisations impayées, à défaut de quoi elles sont prescrites ; que le RSI / URSSAF n'avait envoyé aucune mise en demeure de régler un quelconque arriéré de cotisations pour les années 2006 au 4e trimestre 2010 et que la caisse est dès lors prescrite et ne pouvait plus réclamer le paiement de ces soi-disant arriérés de cotisations ; qu'en outre, par un arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale et jugé qu'il avait réglé les cotisations 2009 à 2014, régularisations comprises ; que le tableau d'affectation des sommes produit par la caisse RSI / URSSAF ne correspond nullement au tableau de décompte total des cotisations, les montants inscrits dans un tableau n'apparaissant pas dans l'autre ; que le décompte produit en pièce adverse n°17 démontre qu'aucun crédit datant de 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, n'a été affecté au paiement des cotisations 2014 à 2016 ; que L'URSSAF se contredit entre ce qui a été plaidé en premier ressort et ce qu'elle plaide à hauteur de cour sur les imputations ; qu'il a payé un total de 38 877 euros.
L'URSSAF Île-de-France réplique que le crédit des cotisations CSG/CRDS non prescrites à compter de l'année 2008 a été imputé sur les cotisations sociales restant dues par M. [J] [L] ; qu'en application de l'arrêt du 3 novembre 2016, tous les versements postérieurs au 3 novembre 2016, affectés à tort sur des périodes antérieures à l'année 2014, ont été affectés sur les cotisations dues de l'année 2016 ; que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant dans ses écritures, l'échéancier proposé par le cotisant pour le règlement des cotisations provisionnelles 2016 et la régularisation 2015 n'a pas été honoré, seuls trois versements de 5 000 euros ayant été encaissés par le RSI ; qu'en effet, cet échéancier a été dénoncé par la caisse comme en atteste le courrier du 31 mai 2017.
L'arrêt du 3 novembre 2016 rendu par la présente cours porte sur l'opposition à deux contraintes concernant le quatrième trimestre 2009, le quatrième trimestre 2011, les deuxième et troisième trimestres 2012, le quatrième trimestre 2012, les deuxième et troisième trimestres 2013 et le premier trimestre 2014. La cour a notamment précisé que « le RSI lui-même avait évalué à 74157 € les cotisations dues par Monsieur [L] pour les années de 2009 à 2014 incluses, régularisations comprises alors que la caisse reconnaît par ailleurs que la somme de 84254 € a été payée par Monsieur [L] sur cette période sans établir à quoi ces sommes ont été affectées, les rubriques "paiement maladie avant reprise des créances" avec des dates régulièrement postérieures au paiement ne peuvent permettre de justifier d'une imputation de paiement ou d'une créance.
« La décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a admis que Monsieur [L] était à jour des cotisations jusqu'à celles de l'année 2014 incluses doit donc être confirmée ».
A la date où la cour a statué les cotisations de régularisations pour l'année 2014 n'avaient pas encore été appelées, de telle sorte que le décompte établi ne les incorporait pas.
La lecture du décompte présenté par l'URSSAF Île-de-France en date du 19 avril 2023 démontre que les cotisations et majorations pour l'année 2009 ont été payées par des versements échelonnés pour un total payé de 14 150 euros de cotisations et de majorations de retard. Les paiements se sont échelonnés de 2008 à 2010. Aucun solde n'était dû.
Pour l'année 2010, les cotisations et majorations appelées et payées se sont élevées à 14 316 euros, les paiements s'échelonnant de 2012 à 2013. Aucun solde n'était dû.
Pour l'année 2011, les cotisations et majorations de retard appelées ont été de 26 736 euros et le cotisant n'a payé que la somme de 26 180 euros, générant un débit de 556 euros. Les paiements se sont échelonnés entre 2013 et 2018. Cependant, le relevé de compte confirme que les paiements postérieurs à l'arrêt du 3 novembre 2016 ont été recrédités au profit du cotisant, de telle sorte que l'URSSAF démontre l'avoir exécuté.
Pour l'année 2012, les cotisations et majorations de retard appelées et payées ont été de 15 861 euros. De même, au regard des dates de paiements, la cour est en mesure de vérifier que les sommes débitées postérieurement à l'arrêt du 3 novembre 2016 ont été recréditées au profit du cotisant, démontrant son exécution.
La même vérification pour l'année 2013 démontre la bonne exécution de l'arrêt, toutes les sommes postérieures à celui-ci ayant été recréditées au cotisant et le solde des cotisations appelées et des paiements, après cette déduction, étant nul.
Pour les années 2014 et 2015, après retraitement des imputations erronées, les soldes ont été débiteurs respectivement de 57 euros et 178 euros.
Le solde du compte arrêté au mois d'octobre 2016 est égal à zéro. Les paiements récrédités au profit de M. [J] [L] ont ainsi été imputés par l'URSSAF sur la régularisation d'un montant de 19 515 euros dont 999 de majorations de retard. Si le cotisant indique avoir bénéficié de délais de paiement pour les payer, il ne démontre pas, copie de chèques à l'appui, que les paiements par chèque débité du compte de sa société, se rapportent tous au respect de l'échéancier, de telle sorte qu'il ne peut critiquer l'URSSAF d'avoir procédé comme elle l'a fait.
La bonne exécution de l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 est donc vérifiée. M. [J] [L] ne démontre pas que les sommes qui lui ont été recréditées aient été imputées sur des créances de la caisse antérieures à 2008 ou sur des cotisations prescrites, contrairement au décompte présenté par l'organisme, dès lors qu'à la date de la régularisation en exécution de l'arrêt, les cotisations 2016 n'étaient pas prescrites
- sur la demande d'intérêts moratoires :
M. [J] [L] expose qu'il a produit dès 2011 les éléments permettant de démontrer que les cotisations CSG/CRDS n'étaient pas dues ; que la caisse reconnaît dans ses écritures avoir bien reçu l'attestation de l'expert comptable justifiant de sa résidence fiscale en Israël le 15 septembre 2011 ; qu'il a notamment effectué une demande auprès de la CNRSI / URSSAF par courrier du 19 novembre 2012 demandant le remboursement de la CSG/CRDS indûment perçue par la CNRSI / URSSAF ; qu'à ce jour, la caisse ne s'est toujours pas exécutée, en parfaite violation des dispositions de l'article L. 246-6 du code de la sécurité sociale ; qu'il est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de l'URSSAF au paiement d'intérêts moratoires à compter de la date de paiement des sommes dues, compte tenu de la mauvaise foi de l'URSSAF.
L'URSSAF Île-de-France réplique que le compte travailleur indépendant n° [Numéro identifiant 1] du cotisant demeure encore à ce jour débiteur en cotisations ; que dès lors, sa demande d'intérêts moratoires qui ne repose sur l'existence d'aucun crédit devra être rejetée.
En application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, les intérêts commencent à courir en cas de mauvaise foi de l'organisme à compter du paiement.
La mauvaise foi s'apprécie au jour où la cotisation a été appelée. Or, le cotisant n' a justifié de sa qualité de résident israélien qu'à la date de sa demande de remboursement, alors qu'il cotisait en qualité de gérant majoritaire d'une SARL [6] domiciliée à [Localité 7]. Dès lors, le Régime Social des Indépendants était de bonne foi lorsqu'il a appelé les cotisations. Dès lors, dans le cas où le compte de l'intéressé se trouvait créditeur à la date de la demande de remboursement, les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de cette date.
La lecture du décompte présenté par l'URSSAF Île-de-France met en évidence un échelonnement des paiements des cotisations dues antérieurement à la demande jusqu'en juin 2013 pour les cotisations provisionnelles 2011 et janvier 2013 pour les cotisations provisionnelles 2013, de telle sorte que le cotisant ne démontre pas qu'il était à jour de ses cotisations à la date de sa demande de remboursement du 19 novembre 2012. Si la cour a pu considérer à la date où elle statuait que les paiements postérieurs à cette demande ont soldé la créance du Régime Social des Indépendants, de telle sorte que l'imputation du remboursement de la CSG/CRDS sur ces cotisations n'était pas justifiée, ceci, compte-tenu de l'imprécision des décomptes initialement présentés, il n'en demeure pas moins que le compte était effectivement débiteur au 19 novembre 2021. Elle a donc refusé le jeu de la compensation.
Dès lors, les intérêts sur la somme de 29 438 euros, correspondant aux montant non prescrits, doivent porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à la date de son imputation en compte sur la régularisation de l'année 2016.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- sur la majoration des cotisations maladie à compter de l'année 2014 :
M. [J] [L] expose que l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour la cotisation maladie, soit l'application d'un taux de 6,5 %, soit l'application d 'un taux de 14,5 % ; que par courrier du 27 décembre 2016, le RSI / URSSAF prétend qu'en application de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale, il serait assujetti à la cotisation maladie majorée fixée à 14.5 % sans justifier en quoi il remplirait les conditions des articles L. 131-9 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF Île-de-France réplique que l'appelant est exonéré de la CSG/CRDS car il est non domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale) ; que de l'application combinée des articles L. 131-9 et D. 612-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le taux de la cotisation maladie due par l'appelant est de 14,50 % au lieu de 6,50 % ; qu'elle n'a appliqué ce taux majoré qu'à partir de 2014.
L'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1551 applicable au litige, énonce que :
« Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 %.
« Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
« Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 % ».
L'article L. 131-9 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que :
« Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
« Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article. »
Si, le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 13 décembre 2012, dit « qu'en soumettant à un régime dérogatoire de taux de cotisations certains des assurés d'un régime français d'assurance maladie, la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale crée une rupture d'égalité entre les assurés d'un même régime qui ne repose pas sur une différence de situation en lien avec l'objet de la contribution sociale ; que, par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution », il n'en demeure pas moins que la première phrase qui vise les non résidents soumis à affiliation obligatoire en France n'a pas été déclarée non conforme à la constitution.
En conséquence, le cotisant, obligatoirement affilié au Régime Social des Indépendants en sa qualité non contestée de gérant majoritaire de la SARL [6], et ne contestant pas être résident fiscal en Israël, qualité qu'il revendique sans être contesté, conformément aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale est soumis à la cotisation majorée.
Ce régime a été maintenu dans la version ultérieure de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale telle qu'issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
C'est donc à bon droit que des cotisations majorées ont été appelées à compter de l'année 2014 et dont l'URSSAF justifie du calcul.
- sur la demande de dommages et intérêts :
M. [J] [L] expose que la lenteur des caisses de sécurité sociale à corriger leurs erreurs constituait un préjudice pour le cotisant ; que le laps de temps entre le moment où une caisse commet des erreurs et le moment où celle-ci les corrige, est à même de placer le cotisant pendant des mois, voire des années, dans une situation d'incompréhension, situation qui est généralement un facteur de stress important, permettant, dès lors, de caractériser un préjudice moral ; que le Régime Social des Indépendants puis la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et l'URSSAF Île-de-France ont commis de nombreuses erreurs ; que, même en l'absence de faute, une caisse de cotisations peut voir sa responsabilité mise en 'uvre dès lors que le cotisant est victime d'un préjudice anormal et spécial ; que tribunal a annulé les contraintes litigieuses et noté que la caisse RSI / URSSAF était incapable de fournir un calcul cohérent ; que la CNRSI / URSSAF a cependant continué à multiplier les courriers contradictoires, en rendant totalement impossible de comprendre les appels de cotisation et de savoir quelles seraient les sommes réellement dues ; que, surtout, la CNRSI / URSSAF a affecté en connaissance de cause les règlements effectués par lui en 2016 et 2017 au paiement des cotisations qu'il ne devait pas (cotisations 2011, 2012, 2013...) en application des jugements rendus, et ce alors qu'il avait expressément sollicité un échéancier pour régler ses cotisations 2016 ; qu'à la date de l'audience devant la cour, soit 12 ans plus tard, l'URSSAF n'a toujours pas remboursé les cotisations prélevées à tort, au total mépris des prescriptions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que ce délai excessif et le refus de l'URSSAF de rembourser les cotisations prélevées à tort constituent une faute lui causant nécessairement un préjudicie alors qu'il aurait dû se voir rembourser a minima 29 438 euros ; qu'en outre, les imputations sur des cotisations annulées par le tribunal et la cour d'appel ont en outre complètement faussé le compte de l'adhérent puisque les sommes qui auraient du être imputées sur 2015 et 2016 l'ont été sur d'autres périodes ; qu'il a donc dû saisir le tribunal à de nombreuses reprises.
L'URSSAF Île-de-France réplique que dès que l'appelant a porté à sa connaissance et a justifié son statut de non-domicilié fiscal en France, la caisse a mis à jour son compte travailleur indépendant et la cotisation CSG/CRDS n'a plus été réclamée ; que le crédit résultant de l'annulation des cotisations CSG/CRDS déjà réglées a été affecté aux cotisations encore dues par l'appelant comme il a été précisé précédemment ; que par ailleurs, l'application d'un taux majoré pour le calcul de la cotisation maladie est conforme aux textes mentionnés ci-avant ; qu'ainsi, l'application de la législation de sécurité sociale ne peut être la cause génératrice d'un prétendu préjudice dont aurait été victime l'appelant, par conséquent la demande de dommages et intérêts formulée par le cotisant est infondée.
M. [J] [L] reproche à la caisse le caractère variable de ses décomptes et l'imputation des paiements faits sur des dettes plus anciennes qu'il estime réglées. A cet égard, il ne dépose aucune correspondance relative à une demande spécifique d'imputation de ses paiements sur les cotisations les plus récentes, au titre de son échéancier. Il démontre par la production du relevé de compte du RSI édité le 2 novembre 2017 que celui-ci a imputé des paiements de 2016 et 2017 sur des périodes à partir de 2011. Toutefois, l'échéancier demandé pour les cotisations 2015 et 2016 a été accepté par l'URSSAF avec imputation des paiements sur les régulations dues pour les années 2011, 2014, 2015 et 2016 et pour les cotisations des 2e trimestre 2012, 2e trimestre 2013 et 4e trimestre 2016. En n'ayant pas contesté cette réponse, M. [J] [L] ne peut faire grief à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, d'une incohérence.
Au regard de cette acceptation, les relevés de compte étaient en cohérence avec les appels de cotisations. La persistance d'un débit lié à la régulation 2016, et alors que l'arrêt du 3 novembre 2016 de la présente cour n'arrêtait les décomptes qu'au 4e trimestre 2014, hors régulation, n'est pas contradictoire.
Le décompte arrêté par l'URSSAF et vérifié dans les motifs qui précèdent étant encore débiteur, M. [J] [L] ne saurait alléguer d'aucun préjudice moral lié à une tardiveté à remettre ses comptes à jour.
M. [J] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
CONFIRME le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il :
dit que la caisse n'est pas fondée à réclamer le règlement de cotisations jusqu'au quatrième trimestre 2014 inclus hors la régularisation pour 2014, appelée fin 2016 après le prononcé de l'arrêt du 3 novembre 2016 ;
déboute M. [J] [L] de sa demande en remboursement de la CSG/CRDS ;
déboute M. [J] [L] de sa contestation des cotisations majorées à compter de 2014 ;
déclare la demande reconventionnelle de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants - aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France - recevable mais mal fondée ;
déboute la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants - aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France - de l'intégralité de ses demandes ;
L'INFIRME pour le surplus :
STATUANT à nouveau :
DIT que les intérêts sur la somme de 29 438 euros, correspondant aux montant de la CSG/CRDS non prescrits, doivent porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2012 jusqu'à la date de son imputation en compte sur la régularisation des cotisations de l'année 2016 ;
DÉBOUTE M. [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens.
La greffière Le président