Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [P]
DEFENDEUR :
M. [Y] [U]
Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [V] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [U] né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- OQTF du 07/09/22 ; OQTF en 2021 qui n’a pas été exécutée.
- Il y aurait un doute sur la nationalité de Monsieur donc nous avons élargi au Maghreb, mais routing établi uniquement pour l’Algérie.
- L’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Monsieur a fait une demande d’asile qui a été rejetée, et il y a un recours pendant.
- L’assignation à résidence doit être la règle : Monsieur n’a plus d’adresse ca il était en détention, le SPIP n’a pas voulu échanger avec son oncle donc on a une attestation mais pas les documents d’identité.
- L741-3 CESEDA : la charge de la preuve des diligences effectuées repose sur l’administration : ici, la préfecture vise trois pays de renvoi (Maroc, Algérie, Tunisie). Trop de diligences nuit à la procédure. Ça n’a rien donné depuis 6 semaines : l’administration ne peut pas déterminer le pays de renvoi.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais juste avoir une chance pour pouvoir quitter le territoire français et je vous prie de m’excuser. Je vais aller en Italie chez ma tante. C’est la première et dernière fois.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
[A] [Z] [N] [K] [S]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 mai 2024 reçue et enregistrée le 23 mai 2024 à 9h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [U]
né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2024 notifiée le même jour à 09h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] né le 03 octobre 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 09h15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le fondement de l’article L741-3 quant à l’effectivté des diligences et la détermination du pays de renvoi : 3 pays de renvoi sont visés. Les diligences sont anciennes et variées et non actuelles.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention de [Y] [U] pour 28 jours supplémentaires.
[Y] [U] voudrait une chance pour quitter le terrtioire français. Il va aller en italie chez une tante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration et le pays de renvoi :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Le raisonnement du conseil de [Y] [U] conduit à demander au juge judiciaire d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration ce qui est une compétence du juge administratif.
En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (pourvoi n°15-28.275), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Elle a encore récemment confirmé que le juge administratif est seul compétent pour connaître la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement (décision du 8 mars 2023, pourvoi n°21-23.986).
Aussi, le moyen soutenu par le conseil de [Y] [U] selon lequel 3 pays de destination auraient été visés par l’administration est inopérant.
En outre, dans le cadre du contrôle des diligences justifiant une première prolongation de la rétention, parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Toutefois, l'administration n'a pas obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute ainsi une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Aussi, le moyen selon lequel les diligences sont anciennes et non actuelles, ayant été réalisées durant le temps de détention de [Y] [U] est également inopérant, les diligences opérées par l’administration étant suffisantes, effectives et justifiées.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 mai 2024 à 9h00.
Fait à LILLE, le 24 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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