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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 87-19.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.334

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui cotise à l'URSSAF sur la rémunération d'une employée de maison, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la partie du formulaire de déclaration prévoyant, en application du décret du 24 mars 1972, le calcul a priori par le redevable des cotisations dues, alors, d'une part, qu'en constatant que les obligations de l'intéressé en tant qu'employeur n'étaient pas déterminées et régies par ledit décret dont il n'était pas nécessaire en conséquence d'apprécier la légalité tout en relevant que, selon l'article 11 de ce texte, l'intéressé était tenu de produire à l'appui du versement de cotisation une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré et le montant des cotisations forfaitaires correspondantes, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, alors, d'autre part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires et que si sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle soulevée, et qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la légalité du décret du 24 mars 1972, motif pris de ce qu'il se borne à fixer les modalités pratiques d'exécution d'obligations déterminées par l'ordonnance du 21 août 1967, texte légal et non réglementaire, la cour d'appel a encore violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les obligations de l'employeur sont définies, non par les textes du Code civil que M. X... invoquait au soutien de son exception d'illégalité, mais par les dispositions légales de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, la cour d'appel observe que les prescriptions édictées par l'article 11 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, pris en application de l'article 83 de cette ordonnance, ont pour objet de résoudre les difficultés pratiques soulevées par l'exécution de ces obligations dans l'hypothèse de l'emploi de certaines catégories de salariés ; que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle était fondée à en déduire que l'exception proposée n'était pas sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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