Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04771 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2O6
Jugement (N° 20/03183)
rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 27 novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Franz Hisbergues, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [U] [X]
né le 04 juillet 1955 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Emmanuel Desportes, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2023
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Par acte du 2 septembre 2020, M. [U] [X] a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4 500 euros à titre principal outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il exposait alors qu'à la suite de la publication par M. [Y] d'une annonce proposant la vente d'un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle Carrera 4, 3,8 i, GTS Cabriolet PDK, mis pour la première fois en circulation en 2012 et affichant 44 500 kilomètres au compteur, au prix de 79'500 euros, il avait rencontré ce dernier le 27 juin 2020 et, après avoir essayé le véhicule, lui avait remis un chèque de 4 500 euros mais que, n'ayant pas reçu la facture d'achat du véhicule qu'il lui avait demandée et ayant constaté des anomalies à la lecture des documents qui lui avaient été transmis, il avait renoncé à acquérir le véhicule sans obtenir la restitution des 4 500 euros versés.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal a principalement :
- constaté l'existence d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 27 juin 2020 entre M. [X] et M.'[Y] portant sur la vente du véhicule litigieux,
- débouté M. [X] de sa demande effectuée au titre de l'enrichissement sans cause,
- condamné M. [Y] à payer à M. [X] la somme de 4 500 euros à titre de restitution de l'acompte versé le 27 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- débouté M. [X] et M. [Y] de leurs demandes indemnitaires respectives,
- condamné ce dernier aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, par le dispositif de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 1589, 1590 et 1231 du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, et indépendamment de l'inutile rappel de ses moyens :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 27 juin 2020,
- de le réformer en ce qui concerne les condamnations prononcées contre lui et le rejet de ses demandes indemnitaires,
- de débouter M. [X] de sa demande de restitution de la somme de 4500 euros,
- de condamner ce dernier à lui payer 4 500 euros à titre de dommages et intérêts « en dehors des arrhes conservées'» en réparation de son préjudice économique, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement qu'une promesse synallagmatique de vente, valant vente, a été conclue le 27 juin 2020, que la somme de 4 500 euros versée par M. [X] l'a été à titre d'arrhes et n'était donc pas remboursable et que s'il était jugé qu'elle a été versée à titre d'acompte, elle ne serait pas davantage remboursable faute de faculté de rétractation convenue entre eux.
M. [X], aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2022 et abstraction faite du rappel de ses motifs, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1112 et suivants, 1240 et suivants, 1303 et suivants, et 1583 et suivants du code civil, et des articles 695 à 700 du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'aux dépens et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires,
- de l'infirmer en ce qu'il a constaté l'existence d'une promesse synallagmatique de vente, l'a débouté de sa demande effectuée au titre de l'enrichissement sans cause ainsi que de sa demande indemnitaire et a condamné l'appelant à ne lui verser que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700,
- de condamner M. [Y] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 7 098,45 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
Il conteste tout engagement de sa part le 27 juin 2020 et donc le caractère synallagmatique de la promesse de vente dont fait état l'appelant, soutient qu'il n'a versé la somme de 4500 euros qu'à la demande de M. [Y] pour « bloquer'» le véhicule mais qu'il ne s'agit ni d'arrhes ni d'un acompte et que, si cette somme était néanmoins qualifiée d'acompte, elle serait remboursable, M. [Y] ayant implicitement accepté une rétractation de sa part en remettant en vente le véhicule quelques jours plus tard.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, l'article 1589 dispose que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le 27 juin 2020, M. [X], après avoir réalisé plusieurs essais du véhicule de M.'[Y], a remis à ce dernier un chèque de 4500 euros et n'a pas discuté le prix mentionné par l'annonce, soit 79'500 euros.
Il verse aux débats un document manuscrit que M. [Y] lui a alors remis, ainsi rédigé : « Je soussigné [W] [Y] déclare vendre mon véhicule Porsche 911 Carrera 4 GTS immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 79'500 euros. Reçu ce jour un chèque de réservation de 4'500 euros et m'engage à fournir pour la vente un CT vierge. Fait à [Localité 7] le 27/6/2020'».
Si M. [X] relève que c'est M. [Y] qui a rédigé ce document, il l'a accepté sans en contester les termes.
M. [Y] produit un « sms'» que lui a adressé le même jour à 18 heures 10 une autre personne qui, intéressée par son véhicule, avait pris rendez-vous et lui annonçait son arrivée pour 18 heures 40 ainsi que sa réponse, à savoir « désolé, je viens de la vendre'», ce dont il résulte que dans son esprit, la vente était conclue avec M. [X].
Ce dernier soutient que la vente était conditionnée à la production par M. [Y] d'un certain nombre de pièces mais il n'en justifie pas. Il a certes adressé à ce dernier, postérieurement à leur rencontre, le message suivant : « Bonjour Monsieur, merci de m'envoyer par mail les éléments nécessaires pour préparer le dossier de vente et la demande de chèque de banque : copies de la carte grise, de votre carte d'identité, du carnet d'entretien Porsche et des factures d'entretien et d'achat du véhicule. De mon côté je vous adresserai copie du chèque de banque. Rendez-vous vendredi 3 juillet 14h30'» mais il n'en ressort pas qu'il s'agisse de la confirmation écrite de demandes qu'il aurait formulées oralement et conditionnant la vente. De surcroît, comme l'a relevé le premier juge, il ajoutait dans ce message : « NB : Si vous pouvez retirer la fixation du boîtier coyote du tableau de bord en espérant que cela ne marque pas le tableau de bord'», ce dont il ressort clairement qu'il se considérait comme l'acquéreur et désormais propriétaire du véhicule.
Enfin, M. [X] a repris le terme de « chèque de réservation'» dans le courrier du 1er'juillet 2020 par lequel il informait M. [Y] de ce qu'il renonçait à acheter son véhicule.
L'ensemble de ces éléments démontre un accord sur la chose et le prix permettant de caractériser à tout le moins une promesse synallagmatique de vente, valant vente, dépourvue de condition.
Il convient d'observer que si l'intimé a tenté et tente de justifier cette rétractation par plusieurs « anomalies'» relevées dans les pièces qui lui ont été adressées par son cocontractant, détaillées par son courriel de renonciation définitive du 3 juillet 2020 et une lettre postérieure de son conseil, il ne présente pas, à titre subsidiaire, de demande de résolution du contrat pour erreur ou pour dol.
Se pose alors la question de la nature de la somme de 4 500 euros versée par M.'[X].
Les arrhes et les acomptes sont des sommes versées à l'occasion d'une commande ou d'un contrat de vente. Il est constant qu'à défaut de précision, une somme versée à l'avance doit être considérée comme des arrhes, offrant la faculté à chacune des parties de se dédire.
Faute de précision au cas présent, la somme de 4 500 euros est constitutive d'arrhes.
L'article 1590 du code civil précise que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double.
La rétractation de M. [X] autorisait donc M. [Y] à conserver la somme versée, de sorte que le jugement doit être infirmé, sauf en ce qu'il a constaté l'existence d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 27 juin 2020 entre M. [X] et M.'[Y] portant sur la vente du véhicule litigieux, ce qui au demeurant n'avait pas à figurer dans le dispositif de la décision, le constat de cette existence n'étant qu'un motif.
L'intimé ne peut, pour sa part, qu'être débouté de toutes ses demandes.
Il y a lieu de préciser également que la prétention de M. [Y], au sens de l'article 4 du code de procédure civile, était la restitution de la somme de 4 500 euros, l'enrichissement sans cause n'étant que l'un des moyens soulevés au soutien de celle-ci, et c'est par maladresse que le tribunal, tout en faisant droit à sa demande de remboursement sur un autre fondement, l'a débouté « de sa demande effectuée au titre de l'enrichissement sans cause'» qui n'était pas une prétention distincte. Il convient néanmoins, pour éviter toute ambiguïté ou contradiction, d'exclure de l'infirmation ce chef du jugement.
M. [Y] justifie de ce qu'il a vendu son véhicule au mois de juillet 2020, soit très peu de temps après les faits de l'espèce, au prix de 75'000 euros. La conservation des arrhes reçues de M. [X] compense la différence entre ce prix et celui qu'il escomptait initialement et il ne justifie pas d'un autre chef de préjudice ; il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'intimé ayant dégénéré en abus, de sorte qu'il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, il incombe à l'intimé, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise l'appelant des autres frais qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts, sa propre demande sur ce fondement ne pouvant qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté l'existence d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 27 juin 2020 entre M. [X] et M.'[Y] portant sur la vente du véhicule litigieux et débouté M. [X] de sa demande effectuée au titre de l'enrichissement sans cause,'
statuant à nouveau,
déboute M. [U] [X] de toutes ses demandes,
déboute M. [W] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
condamne M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Laurent selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à M.'[W] [Y] de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
pour le président
Céline Miller