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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 23/08600

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08600

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 14] - [Localité 11] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 26 Décembre 2024 N° RG 23/08600 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP6N Epoux [G] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [Z] [D] née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 15] (MAROC) demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (MAROC) demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] représenté par Me Jean-guillaume LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 17 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (MAROC). Un contrat de mariage été reçu le 29 août 2005 par devant le consulat général de France à [Localité 15] (MAROC). Quatre enfants sont issus de cette union : - [V] [G], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16] (35), - [W] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (35), - [K] [G], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] (35), - [S] [G], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 16] (35). Par jugement du 09 mai 2022, le Tribunal correctionnel de Rennes a retiré à Monsieur [G] l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [V], [W] et [K]. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, Madame [D] a fait assigner son conjoint devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer leur divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 décembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [G], à titre onéreux, - dit que Monsieur [G] prendra à sa charge, le remboursement du prêt contracté pour le financement de l'acquisition du domicile familial dont les mensualités sont de 997 euros à compter de la date de la présente décision, et ce, à titre définitif au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale sur [S] est exercée en commun par les père et mère, - rappelé que Madame [D] est seule titulaire de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [V], [W] et [K], - établi la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, - dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés, - dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent, - dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, - fixé à 600 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [G] devra verser à Madame [D] pour l'entretien et l’éducation des enfants, - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties. Dans ses dernières conclusions transmises le 09 octobre 2024, Madame [D] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce de Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [D] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, - ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à Monsieur [G], époux, pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2021, - constater que Monsieur [G] ne respecte pas le principe du contradictoire et qu’il ne justifie d’aucun élément nouveau, - débouter Monsieur [G] de sa demande de diminution de la pension alimentaire à la somme de 100 euros par mois et par enfant, - reconduire les dispositions prises par l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 décembre 2023, - fixer le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur [G] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, - dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et ses dépens. Dans ses conclusions transmises le 27 mars 2023, Monsieur [G] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce entre les époux [G]-[D], aux torts partagés des deux époux conformément aux articles 270 et suivants du Code Civil, - ordonner les transcriptions d’usage, notamment en marge de l’acte de mariage des époux [G]-[D] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, - constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ont pu être accordés entre les époux pendant le mariage, - constater que Monsieur [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil, - fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2021, - juger que l’autorité parentale sur [S] est conjointe, - constater que Madame [D] exerce seule l’autorité parentale sur [K], [W] et [V], - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D], - juger que le droit d’accueil et d’hébergement de Monsieur [G] à l’égard de ses enfants, et à défaut de meilleur accord, s’exercera de la manière suivante : o Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi soir sortie des classes, au dimanche soir 18h00, o Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié des vacances chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, o La fête des mères chez Madame [D] et la fête des pères chez Monsieur [G], o Dire que Monsieur [N] prendra en charge les trajets afférents à l’exercice de son droit d’accueil et d’hébergement, - fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [G] devra verser au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, - dire que les enfants seront rattachés à la sécurité sociale et à la mutuelle de Madame [D], - dire que les prestations familiales seront attribuées à Madame [D], - dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 10 octobre 2024 par ordonnance du 28 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE la présente juridiction compétente, avec application de la loi française ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la demande en divorce en date du 26 octobre 2023 ; VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ; DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de divorce aux torts partagés ; PRONONCE le divorce des époux [D] - [G] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 septembre 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [Z] [D], le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 15] (MAROC), - Monsieur [B] [G], le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (MAROC) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 septembre 2021 ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [D] à l’égard des enfants [W] et [K] ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [S] ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 600 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [G] à Madame [D] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [V] [G], [W] [G], [K] [G], [S] [G], soit 150 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DEBOUTE Monsieur [G] de ses demandes portant sur la répartition des prestations sociales et le rattachement des enfants à la sécurité sociale et la mutuelle de la mère ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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