Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06183 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCP4
Société [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 20/00294
****
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, la société [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [C] [R], salarié en tant que gardien d'immeubles, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 janvier 2020 ; Heure : 15 heures 10 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 3] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [R] a contacté sa collègue de travail, Mme [F], car il ne se sentait pas bien ;
Nature de l'accident : arrivée sur place, elle a trouvé M. [R] assis sur les marches. Il ressentait une douleur à la poitrine accompagnée de propos incohérents ;
Objet dont le contact a blessé la victime : malaise ;
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin, une lettre d'accompagnement) : réserves émises. Pas de lien direct entre le travail et le malaise ;
Siège des lésions : poitrine ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée à : [Adresse 6]
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
Accident constaté le 10 janvier 2020 à 15 heures 10 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2020, fait état d'un AVC ischémique malin droit (mot illisible) sur dissection carotidienne dans contexte de dissection aortique de type 1 traité par chirurgie de Bentall avec valve mécanique, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2020.
Le 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, motif pris de l'absence de caractère professionnel de l'accident, la société a saisi, par lettre datée du 10 juillet 2020, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 24 septembre 2020, a rejeté ses demandes.
Le 26 octobre 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 16 septembre 2021, a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- débouté la société de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale :
- de réformer le jugement entrepris ;
Et jugeant à nouveau :
A titre principal, sur l'absence d'imputabilité au travail de l'accident du 10 janvier 2020 :
- de juger que l'accident dont M. [R] a été victime n'est pas imputable à son travail ;
- de lui juger inopposable la décision de prendre en charge l'accident du 10 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire :
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l'imputabilité de l'accident du travail ;
- de nommer tel expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [R] établi par la caisse ;
2° - déterminer la cause des lésions dont M. [R] a été victime ;
3° - dire si les lésions décrites ont un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant ;
4° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
5° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de l'origine professionnelle des lésions déclarées ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge l'accident du 10 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [R], que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société, par la preuve de l'origine totalement étrangère au travail de la lésion ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il n'est pas discuté que M. [R] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, lorsqu'il a ressenti une forte douleur à la poitrine, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique. Il appartient dès lors à l'employeur d'établir que le fait accidentel résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour contester cette présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par M. [R], la société se borne à affirmer, sans en apporter la démonstration, qu'une pathologie évoluant pour son propre compte est à l'origine des lésions et que le malaise cardiaque est un accident qui survient par des facteurs de risque connus qui ne sont pas liés au travail. Elle en veut pour preuve le fait que le salarié avait des conditions d'activité normales ce jour-là et qu'il ne fournissait aucun effort particulier. Elle en conclut qu'il est donc évident que le malaise de M. [R] était la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en-dehors de toute relation avec le travail.
Dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, l'employeur indique que ' M. [R] aurait une pathologie préexistante sans lien avec son activité professionnelle, selon les dires de son épouse', ce que cette dernière ne confirme nullement dans le questionnaire qu'elle a elle-même rempli, évoquant à cet égard la possibilité d'une chute. Selon le témoignage de Mme [F] qui s'est rendue sur les lieux lors de l'accident, M. [R] 'était assis sur les marches dans le hall d'entrée se tenant la poitrine et ayant du mal à respirer, il était conscient et ses propos cohérents. Lorsque les secours sont arrivés, M. [R] a commencé à être confus.'
Le fait, comme le prétend l'employeur, que 'le salarié a effectué durant sa journée de travail les tâches qui lui ont été confiées de manière tout à fait normale et que ses conditions de travail étaient tout ce qu'il peut y avoir de plus habituel', ne saurait suffire à renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que rien ne permet d'exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l'accident.
Enfin, l'existence d'un état pathologique préexistant, fusse-t-il démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que la société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de M. [R] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que l'accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité, fondement de la demande d'expertise.
Par conséquent, cette demande d'expertise devra être rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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