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Cour de cassation, 25 février 1993. 90-21.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.670

Date de décision :

25 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit : 18/ de M. Tougen A..., demeurant ... (Val-d'Oise), 28/ de la société Automobiles Citroën, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème), La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., salarié de la société Citroën, a fait état auprès de son employeur d'accidents du travail dont il déclarait avoir été victime les 20 juin et 7 juillet 1986 ; que la Caisse primaire en ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a contesté la décision de l'organisme social ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique afin de déterminer si les lésions litigieuses invoquées par M. A... avaient eu pour origine les faits survenus au travail aux dates précitées, alors, selon le moyen, qu'avant d'ordonner une expertise technique aux fins de déterminer si les lésions litigieuses sont imputables aux faits accidentels allégués, les juges du fond doivent préalablement constater que l'assuré avait rapporté la preuve de la survenance des faits accidentels allégués aux temps et lieu du travail ; qu'une telle preuve ne peut être rapportée ni par les seules déclarations de l'assuré, ni par des attestations qui se bornent à constater l'existence de la blessure ou à reproduire les déclarations faites par l'intéressé après la survenance de l'accident, car ce ne sont pas des éléments susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir la réalité du fait accidentel allégué ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. A... ne rapportait pas la preuve que les faits accidentels allégués étaient effectivement survenus au temps et au lieu du travail puisque, selon ses déclarations, ces accidents n'avaient pas eu de témoins et que les attestations produites aux débats se bornaient à constater l'existence de la blessure invoquée ou encore à reproduire les déclarations faites par l'intéressé après la survenance de l'accident, de sorte que ses déclarations n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; qu'en ordonnant une expertise technique pour déterminer si la blessure invoquée était la conséquence des faits accidentels invoqués sans avoir préalablement constaté que ceux-ci étaient survenus aux temps et lieu du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant admis la survenance d'accidents au temps et au lieu du travail, les 20 juin et 7 juillet 1986, le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n8 85-377 du 27 mars 1985 ; Attendu que, pour mettre la société Citroën hors de cause, l'arrêt énonce que la caisse primaire d'assurance maladie a avisé cette société, par courriers reçus le 13 janvier 1987, de sa décision de refus d'accorder à M. A... les avantages prévus par le livre IV du Code de la sécurité sociale et que cette notification de rejet valait décision définitive dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; Attendu, cependant, que, quelle que soit la forme selon laquelle la décision de refus avait été portée à la connaissance de l'employeur, cette notification, effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, ne valait qu'à titre d'information et n'avait pu conférer à la décision de refus un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement, et sans renvoi, du chef de la mise hors de cause de la société Citroën, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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