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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00165

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 15 Mai 2024 ----------------------- N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFE7 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ [N] [W] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 novembre 2022 Pole social du TJ de BASTIA 21/00253 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [N] [W] [X] [S] [Localité 1] Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE Auxiliaire puéricultrice à la crèche municipale de [6], sur le territoire de la Commune de [Localité 7], Madame [N] [W] a entendu contester devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA la décision prise après avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant d'être notifiée le 9 juin 2021 par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la Haute-Corse. Dans le sesns du refus de la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l'affection constatée dans le certificat médical initial établi le 28 novembre 2019, en retenant qu'une des conditions règlementaires relative aux maladies professionnelles prévues par le tableau n'était pas remplie, car la description des travaux réalisés par l'assurée sociale ne peut pas être assimilable aux travaux de manutention manuelle habituelle des charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une maladie relevant du tableau n°98 prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale . Par jugement du 7 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA faisait droit aux demandes de Madame [N] [W] dans les termes suivants: Infirme la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse du 9 juin 2021ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur le refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des affections déclarées par Madame [N] [W]. Dit que la pathologie présentée par Madame [N] [W] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Invite la CPAM de Haute-Corse à tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision. Condamne la cpam de Haute Corse aux entiers dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse a interjeté appel en toutes les dispositions de ladite décision. Dans ses écritures transmises le 29 juin 2023 par voie électronique avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l'appelante entend soutenir qu'après l'instruction diligentée par l'organisme de protection sociale, ayant conclu le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA que la condition de la liste limitatives des travaux n'est pas remplie, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sucessivement consultés à partir de dossiers médicaux complets n'ont pas retenu de lien de causalité entre la pathologie déclarée par l'assurée sociale et son activité professionnelle. Avant de demander à la cour de : 'Infirmer en toutes ses dispositions la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA Confirmer 'la décision de la Caisse du 9 juin 2021', Dire que l'affection présentée le 30 août 2019 n'est pas d'origine professionnelle;' 'Entériner les avis du CRRMP de [Localité 4] et [Localité 5]'. 'Débouter Madame [W] de Toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner Madame [W] aux dépens.' Dans ses écritures reçues au greffe le 15 février 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 12 mars 2024, Madame [N] [W] fait valoir en sa qualité d'intimée: - effectuer depuis le 1er novembre 1989, et non depuis 2006 ainsi que mentionné par erreur dans l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région OCCITANIE, des travaux de manutention habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes correspondant à sa fiche de poste et tels que décrits dans le tableau n°98 en débat moyennant confirmation par attestation de l'employeur et les rapports du médecin du travail [L] et du médecin agréé [R] également intervenu à la demande de l'employeur; - que la pathologie dont l'assurée sociale se plaint résulte de ces activités ainsi que l'attestent les seules expertises médicales concordantes ayant donné lieu à la fois à un examen et à une audition, corroborées par les constatations documentées de son médecin traitant; - que la propre documentation de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE souligne que dans les métiers de la petite enfance 50% des accidents et pathologies sont liés aux manutentions manuelles; En conséquence les conditions mises par les dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale pour permettre la reconnaissance de la pathologie dont est frappée Madame [N] [W] comme maladie professionnelle étant parfaitement respectées, l'intimée conclut au débouté de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en vue de la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Et y ajoutant, demande la condamnation de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024. SUR CE, Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2018 issue de la Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017: 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Cette disposition légale est complétée par l'article R 142-17-2 créé par le Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, en vigueur depuis le 01 janvier 2019, disposant: 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'. La cour dispose pour statuer, avant tout de la motivation des avis de chacun des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement désignés, dont l'existence est par nature et par compétence dédiée à la législation sur les risques professionnels lorqu'aucun événement soudain n'est apparu chez un assuré social. La motivation de l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,celui de la Région PACA CORSE, émis le 8 juin 2021, est ainsi libellée : ' Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP98 non remplie. La nature de l'affection est confirmée par L'IRM du 29/10/2019. La profession exercée depuis le 01/04/2004 est celle d'auxiliaire de puériculture. Depuis le 01/07/2007, la salariée travaille dans une crèche municipale. L'intéressée est chargée de l'accueil et prise en charge d'enfants de 15 mois à 3 ans. La durée hebdomadaire d travail est de 35 heures ; selon la salariée, l'été, elle est de 36 heures et la durée de travail peut aller jusqu'à 9 heures. Certaines tâches comportent de la manutention manuelle de charges selon la salariée ; il s'agit de porter des enfants de 3 à 15 kilogrammes, de déplacer des objets qui peuvent pser entre 3 et 20 kilogrammées (lits, piles de chaises, bacs de jouets)'. Avant pour le premier Comité désigné, après avoir consulté la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l'employeur ainsi que le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, de conclure sa motivation dans les termes suivants : « La description des travaux réalisés ne peut pas être assimilable aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une MP 98 . En conséquence, le comité ne reconnaît pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée». La motivation du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, celui de la Région OCCITANIE, reprend le 21 juin 2022 l'activité de Madame [N] [W] en qualité d'auxiliaire de puériculture depuis le 1er avril 2006 et depuis le 1er juillet 2007 à temps complet, avant de présenter des 'lombalgies droites sur hernie discale L4" tel que décrit dans le certificat médical initial du docteur [U] [Y], confirmée par IRM lombo sacré du 29 10 2019 du Dr [O] [G]'. Avant de conclure dans ces termes sur la situation de Madame [N] [W] : « Le CRRMP de [Localité 5] considère que son emploi a pu l'exposer de manière limitée au port de charges lourdes. Néanmoins l'intensité et la fréquence de ces contraintes mécaniques sur l'étage lombaire rachis ne peuvent expliquer seuls la genèse de la pathologie déclarée. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] considère que la maladie 'sciatique par hernie discale L4 L5" n'est pas d'origine professionnelle'. En phase d'appel désormais décisive, alors que ces conclusions de chacun des deux comités regroupant la collégialité, pour le premier de trois médecins à la fois l'un praticien hospitalier, le second, absent, inspecteur régional du travail et le troisième conseil d'organisme de protection sociale, et pour le deuxième à la fois l'un conseil d'organisme de protection sociale, le second inspecteur régional du travail et le troisième professeur des universités praticien hospitalier, apparaissent dépourvues d'ambiguïté sur la question de la causalité qualifiée par le législateur, dans la mesure où tous deux, faisant autorité en matière de maladies professionnelles, ont estimé pouvoir se prononcer en l'état des investigations accomplies, et avec un éclairage porteur sur la question du lien de causalité entre affection et travail ; Dès lors la juridiction du contentieux de la sécurité sociale du second degré saisie estime être suffisamment éclairée pour retenir que l'affection constatée le 28 novembre 2019 sur la personne de Madame [N] [W] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le terrain de travaux non mentionnés dans la liste limitative figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, ayant justifié la saisine successive de deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; En conséquence le jugement entrepris le 7 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ne peut qu'être infirmé en ses dispositions querellées. Avec pour effet de ne pas accueillir Madame [N] [W] en sa contestation de la décision prise le 9 juin 2021 par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la Haute-Corse lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l'affection déclarée le 28 novembre 2019. Au terme de l'instance d'appel, Madame [N] [W] est déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, tandis qu'elle supporte les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONFIRME la décision adoptée le 9 juin 2021 par Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ; DIT que l'affection présentée le 30 août 2019 et déclarée le 28 novembre 2019 n'est pas d'origine professionnelle ; DÉBOUTE Madame [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; MET les dépens de l'instance à la charge de Madame [N] [W]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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