Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Les Amis d'Atoll 75", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Malisa A...,
2 / de Mme Bozona A...,
3 / de M. Zivorad A...,
demeurant tous trois 10 A Volgina, Belgrade (Yougoslavie),
4 / de M. Edmond Y...,
5 / de M. X...,
domiciliés tous deux ...,
6 / de M. Z..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'association "Les Amis d'Atoll 75", de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association "Les Amis d'Atoll 75" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., X... et Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse unilatérale de vente du 12 mai 1987 stipulait qu'elle n'était valable que jusqu'au 1er juillet 1987 et qu'aucune des conditions n'avait été réalisée dans les délais prévus, et ayant retenu, à bon droit, que le courrier du 4 août 1987, adressé par le notaire du vendeur à celui de l'acquéreur, n'avait pu proroger un délai expiré, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Les Amis d'Atoll 75" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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