Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/02225 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKAG
du 21 Février 2025
M.I 25/00000137
N° de minute
affaire : S.A.S. BEAUTY’FULL
c/ Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3], Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Grosse délivrée
à Me LAROSA
Expédition délivrée
à Me VIDAL
à Me DURAND
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. BEAUTY’FULL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LVS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Prise en son agence SARL AGASS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 puis prorogé au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant subir des dégâts des eaux de manière récurrente en raison de la défectuosité des canalisations de la copropriété, la Sas Beauty'full a par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et la compagnie Generali afin d'entendre le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire. Elle demande également sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation solidaire des requis au paiement des provisions suivantes :
- 150 000 euros sur la perte d'exploitation subie,
- 2316 euros sur les travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de la cabine de soins,
- 10 000 euros sur le préjudice moral subi.
Enfin elle réclame la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et de la compagnie Generali à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sas Beauty'full conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] :
A titre principal,
- juger qu'il n'a pas qualité à se défendre à l'action de la société Beauty'full,
En conséquence,
- juger irrecevables les prétentions formées par la société Beauty'full à son encontre,
Subsidiairement,
- juger illégitimes et mal fondées les demandes d'expertise formées par la société Beauty'full,
En conséquence,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- juger mal fondées les demandes formées par la société Beauty'full aux fins de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de la compagnie Generali à lui verser, la somme de 150 000 euros à titre de provision sur sa perte d'exploitation, la somme de 2316 euros à titre de provision sur les travaux à réaliser nécessaires à la remise en fonctionnement de sa cabine de soins, la somme de 10 000 euros à titre de provision et de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la société Beauty'full de l'intégralité des demandes,
- condamner la société Beauty'full au paiement de la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffe, la Sa Generali iard demande de :
- lui donner acte en ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée à l'effet d'examiner la perte d'exploitation alléguée du fait des deux derniers dégâts des eaux,
- débouter la société Beauty'full du surplus de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- débouter la société Beauty'full de sa demande de désignation d'un expert à l'effet d'examiner des dommages matériels non identifiés expressément par la société Beauty'full,
- dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la compagnie Generali, condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur.
En l'espèce, la Sas Beauty'full produit notamment :
- le courrier du syndic en date du 12 mai 2023 à son conseil,
- le mail du syndic en date du 26 juillet 2023 à son conseil,
- un procès-verbal de constat en date du 2 août 2024 qui note au premier étage de la copropriété Villa isola au niveau de l'appartement Caprari la présence d'une planche de bois mélaminé recouvrant un trou réalisé au sol d'une largeur de 20 cm sur 60 cm de longueur et laissant apparaître une canalisation d'eaux usées et précisant qu'une réparation a été effectuée au niveau des raccords à l'aide de quatre colliers de serrage et de deux manchons de caoutchouc.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sas Beauty'full, qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, les demande de la Sas Beauty'full se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la détermination des responsabilités encourues. En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de la Sa Generali iard, les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
L'expertise ayant été ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de la Sas Beauty'full, cette dernière conservera à sa charge, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mèl : [Courriel 6]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 7], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sas Beauty'full dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
DISONS que la Sas Beauty'full devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 22 avril 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 21 octobre 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu'à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d'expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS la Sas Beauty'full de ses demandes provisionnelles ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sas Beauty'full.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES