Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2017
Cassation
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° F 17-60.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [N], domicilié [Adresse 1],
contre la décision rendue le 24 mars 2017 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au maire de la commune d'[Localité 1], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [N] a saisi le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 1] ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. [N] fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 1], alors, selon le moyen, qu'en faisant notifier par le greffe le 29 mars 2017 le jugement rendu le 24 mars 2017, le tribunal a violé l'article R. 15 du code électoral ;
Mais attendu que le délai de trois jours prévu par le texte susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ;
Et attendu que l'inobservation de cette formalité n'ayant causé aucun grief au requérant qui a pu valablement former un pourvoi en cassation dont le délai ne commençait à courir que du jour de la notification, il est sans intérêt à formuler une telle critique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 14 du code électoral ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription de M. [N], le jugement constate que ce dernier n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a soutenu aucune argumentation au soutien de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à indiquer que M. [N], qui avait sollicité le report de l'audience, avait été de nouveau convoqué à l'audience du 22 mars 2017, sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Maubeuge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment