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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-20.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.272

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGS, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Générale maritime portuaire (GMP), dont le siège social est quai de l'Europe, Le Havre (Seine-Maritime), 2 / de la société SNTC, dont le siège social est quai George V, Le Havre (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGS, de Me Blondel, avocat de la compagnie GMP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SNTC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 août 1993), que la société AGS a confié à la Société normande de transit et de consignation (société de transit), exerçant au port du Havre le soin d'accomplir pour son compte les formalités de douane à l'arrivée des conteneurs dont elle était destinataire ; que la compagnie Générale maritime portuaire, entreprise de manutention, ayant assigné la société de transit en paiement de frais supplémentaires pour enlèvement tardif des marchandises, cette dernière a demandé à la société AGS de lui en rembourser le montant ; Attendu que la société AGS reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui a procédé à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 18 décembre 1986, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, que l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions soutenant que les frais de stationnement étaient dus par le transporteur qui conservait la garde des marchandises jusqu'à leur livraison ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt qui a exigé de la mandante qu'elle établisse la faute de la société de transit qui n'avait pas exécuté sa mission de dédouaner les marchandises dès l'arrivée du navire pour éviter tous frais supplémentaires de stationnement, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, loin d'apprécier la légalité de l'arrêté n 86-65/A du 18 décembre 1986 homologuant l'avenant à l'engagement professionnel du 10 mars 1971 souscrit le 9 décembre 1986 par l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français et concernant les tarifs de chargement et de déchargement des navires dans les ports maritimes, la cour d'appel a retenu que les frais supplémentaires avancés par la société de transit étaient déterminés par application de cet arrêté ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les frais de manutention, dont font partie les frais supplémentaires exposés par la société de transit, incombaient à celui qui réclame la marchandise et qu'en l'espèce c'était cette dernière qui s'était portée réclamant auprès des compagnies de navigation pour le compte de la société AGS ; que l'arrêt a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que si le mandataire est présumé en faute du fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne s'étend pas à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, dès lors que la société AGS reprochait à la société de transit l'exécution tardive de son mandat, a retenu, pour écarter la responsabilité du mandataire, "qu'il n'est pas prouvé que la société de transit soit à l'origine du retard dans l'enlèvement de la marchandise" ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société AGS, la compagnie Générale maritime portuaire et la société de transit sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes respectives de 10 000 francs, 11 500 francs et 11 860 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement les demandes de la compagnie Générale maritime portuaire et de la société de transit et de rejeter celle de la société AGS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société AGS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société AGS à payer à la compagnie Générale maritime portuaire et à la Société normande de transit et de consignation la somme de dix mille francs à chacune d'elle sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la compagnie GMP et la société SNTC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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