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Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2423280

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423280

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la date de leur cessation effective ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Père, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance. Par une décision du 24 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ". 2. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 10 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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