Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2423280
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423280
Date de décision :
10 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la date de leur cessation effective ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Père, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Par une décision du 24 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ".
2. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique