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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-13.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.978

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Jacky X..., demeurant ... Le Bocage, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou de rechercher la bonne foi du locataire, a légalement justifié sa décision en relevant que, le bail prévoyant que le preneur ne pourrait changer la disposition des lieux et y percer de mur ou de cloison hors le consentement exprès et par écrit de la propriétaire, M. X... avait reconnu spontanément qu'il avait, sans l'accord de Mme Y..., supprimé un muret pour faciliter l'accès au garage, et en retenant souverainement que, la fixation d'une plaque sur l'ouverture pratiquée n'ayant pas eu pour conséquence la remise en état des lieux, visée dans la sommation donnée au locataire, l'infraction commise de ce chef constituait un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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