Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[H]
[H]
[H]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04814 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [L]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [O] [H]
née le 20 Janvier 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [W] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [T] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] et les consorts [H] sont propriétaires de fonds voisins séparés par un mur, appartenant à Mme [L], édifié en 1920, composé d'armatures en fer et de briques.
Ayant constaté la déformation de son mur, Mme [L] a sollicité son assureur qui a fait diligenter une expertise en décembre 2016. L'expert a conclu à une déformation causée par une poussée latérale provenant du fonds [H].
Le même jour, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance des époux [H] a conclu qu'il était doublement impossible que les végétaux de la propriété [H] soient à l'origine de la déformation.
Suivant acte du 16 novembre 2018, Mme [L] a fait assigner [K] [H] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Senlis en paiement du coût de la réfection du mur et en condamnation à respecter son tour d'échelle.
[K] [H] est décédé, ses enfants M.[T] [H] et M. [W] [H] et son épouse sont intervenus à la procédure.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué:
-Rejette l'exception de procédure tenant à l'annulation de l'assignation délivrée à [K] [H]
-Constate le désistement d'instance de Mme [L] de ses demandes formées à l'encontre de [K] [H]
-Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes
-Condamne Mme [L] à verser à Mme [O] [H], M.[T] [H] et M.[W] [H] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejette le surplus de la demande des consorts [H]
-Déboute Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles
-Condamne Mme [L] aux dépens
-Rejette la demande de distraction des dépens au profit de la SCP Drye De Baillencourt
-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Mme [L] a interjeté appel du jugement le 30 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 23 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelante en date du 25 août 2022, Mme [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemblre de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau de:
à titre principal,
vu les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil,
-condamner solidairement Ms. [T] et [W] [H] et Mme [O] [H] à payer à Mme [L] la somme de 5.937 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la réfection de son mur et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation
à titre subsidiaire,
vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,
-ordonner avant dire droit une expertise judiciaire
En toute hypothèse,
-condamner Messieurs [T] et [W] [H] ainsi que Mme [O] [H] à laisser passer Mme [L] ou les salariés de la société que Mme [L] mandatera à l'effet de dresser tout devis relatif aux travaux sur le mur litigieux situé en limite séparative de propriété puis de procéder aux travaux rendus nécessaires pour la réfection de ce mur
-dire et juger que cette autorisation produira ses effets après réception d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Mme [L] au moins 15 jours avant le passage de l'entreprise mandatée
Vu l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution
-assortir cette autorisation d'une astreinte de 200 euros pour tout jour de refus de ce droit d'échelle qui sera autorisé
-condamner solidairement Ms [T] et [W] [H] et Mme [H] à payer à Mme [L] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Berthaud.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants en date du 3 février 2022, les consorts [H] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la demande en paiement et la mesure d'expertise
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la demande d'expertise ne tend nullement à suppléer la carence de Mme [L] dans l'administration de la preuve.
Elle est au contraire justifiée par l'existence de deux expertises réalisées le même jour mais aux conclusions opposées.
Dès lors en présence de telles expertises, le tribunal ne pouvait débouter Mme [L] de sa demande en paiement et la débouter de sa demande d'expertise.
Le rapport d'expertise diligentée par le cabinet Union d'experts Picardie à la demande de Groupama, assureur de Mme [L], conclut que la déformation du mur n'est pas due à un affaissement de la fondation ou à des racines ayant provoqué la fissuration et la fracturation du mur mais à une poussée latérale sur la maçonnerie allant de la parcelle [H] vers la parcelle [L].
Le rapport d'expertise Eurexo, réalisée à la demande de Pacifica, assureur de M. et Mme [H], conclut qu'il est impossible que le mur ait été déformé par des végétaux situés sur la propriété [H].
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif pour permettre à la juridiction de statuer, après dépôt du rapport, sur le bien fondé de la demande en paiement.
Sur le tour d'échelle
L'expertise ayant notamment pour objet de déterminer l'état du mur de chaque côté et le coût de sa remise en état il n'y a pas lieu en l'état de condamner les consorts [H] à laisser passer Mme [L] ou les salariés de la société qu'elle aurait mandatée pour dresser tout devis de travaux sur le mur ou pour effectuer les travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les frais du procès
Les consorts [H] qui succombent principalement en leurs demandes doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et de première instance: le jugement doit être infirmé s'agissant des dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer aux consorts [H] la somme de 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre du tour d'échelle et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder M.[F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6] ;
avec pour mission de :
-se faire communiquer les rapports des experts d'assurance, les photographies remises à la cour et tout document qu'il estimerait utile
-examiner le mur litigieux, préciser la date de sa construction et les matériaux de construction
-décrire les aménagements et plantations existants actuellement de chaque côté du mur
-établir une chronologie des différents élagages/arrachages des arbres sur la propriété [H] le long du mur
-déterminer quelles étaient les plantations existantes avant 2015, les décrire et préciser la date d'élagage le cas échéant
-décrire l'état du mur et relever toutes les dégradations qui l'affectent en en précisant le siège
-déterminer les causes des dégradations du mur, en distinguant, s'il existe plusieurs causes, selon les différentes parties de mur endommagées
-décrire les travaux de réfection nécessaires au moyen de devis contradictoirement débattus
-établir un tableau précisant pour chacune des parties de mur endommagées la cause des désordres et le coût des travaux de réfection
-faire toute observation utile
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [L] devra verser dans le mois de la notification du présent arrêt la somme de 1500 euros à titre de consignation et qu'à défaut de versement de cette somme au régisseur du tribunal judiciaire de Senlis à cette date la présente désignation sera caduque ;
Rappelle que l'expert ne commencera ses opérations d'expertise qu'à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois de l'avis de versement de la consignation ;
Dit que l'expert devra conformément à l'article 173 du code de procédure civile devra adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l'original de celui-ci ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Senlis pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
Condamne les consorts [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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