Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5HT
Minute : 24/00940
S.A. TOIT ET JOIE
Représentant : SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Monsieur [H] [G]
Copie, dossier
délivrés à :
SCP WUILQUE BOSQUE
Copie délivrée à :
M [G]
Le 27/08/ 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de
la protection assistée de Madame Huguette LÉZIN-BOURGEOIS greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré TOIT ET JOIE, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL et BARANIAK, avocats au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 31 août 2017, la société d’HLM TOIT ET JOIE, a donné en location à Monsieur [H] [G], à compter du 31 août 2017, un logement (Appt 49) situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 446,50 euros hors provision sur charges.
Par procès-verbal de signification en l’étude de l’huissier instrumentaire du 15 novembre 2023, la société TOIT ET JOIE a fait commandement à Monsieur [G] de lui payer la somme de 2 556,15 euros due au titre des loyers et accessoires impayés au 02/11/2023.
Par assignation du 20 février 2024, la société TOIT ET JOIE, société Anonyme d’HLM a fait citer Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant:
-de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire
-d’ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique si besoin
-d’autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles
-de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 716,20 euros terme de décembre 2023 inclus avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail et une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
-de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande que l’exécution provisoire du jugement ne soit pas écartée.
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 21 février 2024
A l’audience du 6 mai 2024, la société TOIT ET JOIE indique qu’il s’agit de la troisième procédure engagée à l’encontre de Monsieur [G], qui ne fait des efforts que lorsqu’il est au pied du mur précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 1 522,33 euros au 30 avril 2024et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [G] indique qu’il ne travaille pas en ce moment et s’est trouvé sans salaire pendant onze mois en 2023.
Il ajoute qu’il va recommencer à travailler en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 15 mai.
Il précise qu’il souhaite rester dans le logement et propose de s’acquitter par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant.
La société TOIT ET JOIE ne s‘oppose pas à l’octroi de délais.
Par note en délibéré, parvenue au greffe de la juridiction le 7 mai 2024, la société TOIT ET JOIE produit un relevé de compte arrêté au 4 mai 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 602,21 euros et indique que, compte tenu des règlements effectués, elle entend se désister de l’instance.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 21 février 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 10 novembre 2023 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Par note en délibéré du 7 mai 2024, la société TOIT ET JOIE indique se désister de ses demandes, ce qu’il convient de constater;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Constate que la société TOIT ET JOIE se désiste de ses demandes;
Constate en conséquence le dessaisissement de la présente juridiction et l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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