Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00467
APPELANTE
S.A.S. BUFFALO GRILL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMÉ
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a été engagé en qualité de serveur le 31 octobre 1995 par la société Buffalo Grill.
Il a été élu délégué du personnel en novembre 2010 mais ne s'est pas représenté aux élections suivantes.
Courant 2016, M. [S] a été nommé directeur du restaurant dans lequel exerce M. [W].
Par lettre du 26 juin 2017, la société Buffalo Grill a notifié un avertissement à M. [W].
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2018 et a ensuite été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2018.
Par lettre du 13 octobre 2018, la société Buffalo Grill a notifié un nouvel avertissement à M. [W].
Le salarié a saisi le 26 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société Buffalo Grill à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 novembre 2018.
Par jugement du 24 mars 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante:
« FIXE le salaire moyen de Monsieur [K] [W] à la somme de 4 180,40 € (quatre mille cent quatre vingt six euros et quarante centimes)
ACTE que Monsieur [K] [W] souhaite reprendre son poste de travail au sein de la S.A BUFFALO GRILL de [Localité 5], le Directeur M. [S] ayant quitté la société.
CONDAMNE la SA BUFFALO GRILL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes :
- 50 236,80 € (cinquante mille deux cent trente six euros et quatre vingt centimes) au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile des sommes dues.
CONDAMNE la SA BUFFALO GRILL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision. »
La société Buffalo Grill a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 avril 2021.
La constitution d'intimée de M. [W] a été transmise par voie électronique le 10 juin 2021
M. [W] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 28 juillet 2021 au 3 décembre 2021 puis dans le cadre d'un temps plein à compter du 4 décembre 2021.
Par avis du 29 avril 2022, le médecin du travail a indiqué que M. [W] pouvait travailler à raison de 28 heures par semaine.
Par avenant du 2 mai 2022, le temps de travail de M. [W] a été réduit à 28 heures par semaine pour raison médicale, et ce jusqu'au 31 octobre 2022.
Par avenant du 1er novembre 2022, cette réduction à 28 heures par semaine de la durée de travail a été renouvelée jusqu'au 29 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Buffalo Grill demande à la cour de:
« Juger irrecevable la prétention ultérieure formée par Monsieur [K] [W] dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2023, non présente dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2021, tendant à condamner la société BUFFALO GRILL au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de prévention du harcèlement moral.
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Dire et juger que Monsieur [K] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur [L] [S].
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour
harcèlement moral ;
Débouter Monsieur [K] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] [W] à verser à BUFFALO GRILL la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de:
« DEBOUTER la société BUFFALO GRILL de son appel,
CONFIRMER dans son intégralité le jugement qui lui a été déféré,
CONDAMNER la société BUFFALO GRILL au paiement de la somme de 50.236,80 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article L 1152-1 du Code du Travail.
Y ajoutant, pour la procédure d'appel,
CONDAMNER la société BUFFALO GRILL au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de prévention du harcèlement moral, en application des articles L 4121-1 et L 1152-4 du Code du Travail.
CONDAMNER la Société BUFFALO GRILL à payer à Monsieur [W] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société BUFFALO GRILL aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [W] expose avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son ancien directeur, M. [S], avoir été soumis à une pression importante de son employeur et avoir été sanctionné par celui-ci pour des faits totalement imaginaires.
Au soutien de ses dires, M. [W] produit notamment plusieurs attestations de salariés ayant travaillé ou travaillant encore dans le restaurant de [Localité 5] où il exerce.
Ainsi, Mme [Y], responsable de salle, atteste que M. [L] [S], directeur du restaurant, tenait M. [W] « totalement à l'écart, lui adressant rarement la parole, sauf pour le critiquer et lui dire qu'il faisait mal son travail. Il est dommage qu'un bon élément comme M. [W] qui a envie de travailler, se décourage à cause de l'attitude agressive d'un directeur de restaurant. En 2018, alors que je travaillais depuis deux ans dans le restaurant, j'ai dû constater qu'il y avait un gros problème car le directeur, M. [L] [S], refusait toute communication avec M. [W] qui en plus était délégué du personnel, ce qui pesait sur l'ambiance générale du restaurant qui était très mauvaise. M. [S] n'a mis aucune bonne volonté pour arranger les choses et il était clair que son attitude était destinée à décourager M. [W] pour qu'il quitte le restaurant. Je précise que M. [S] n'a jamais traité M. [W] comme n'importe quel autre employé, et que son attitude était pleine de mépris à l'égard de ce salarié qu'il ignorait et qu'il mettait à l'écart ».
M. [D], serveur, atteste notamment que « M. [S], directeur, ne disait jamais bonjour à M. [W], alors qu'il saluait les autres salariés du restaurant. M. [S] ne supportait aucune discussion avec M. [W] et il le mettait systématiquement à l'écart, probablement pour le pousser à bout, ce qui n'était pas le cas avec les autres serveurs avec qui il avait des relations à peu près normales. Je peux attester du fait que M. [S] ignorait complètement M. [W] à qui il ne parlait pas, et qu'il surchargeait de travail pour qu'il fasse des erreurs et pour pouvoir le sanctionner sans que cela ne soit justifié pour autant. A titre d'exemple, courant avril 2018, M. [S] a reproché à M. [W], lors d'un service, d'avoir oublié les salades d'accueil à deux clientes, alors que M. [W] avait surchargé et rempli complètement de clients le rang de M. [W], pour lui reprocher ensuite des erreurs, alors que le rang des autres serveurs n'était absolument pas rempli. (...) Au cours d'une discussion, après avoir été poussé à bout par M. [S], j'ai assisté à la réaction de M. [W] qui a demandé au directeur d'arrêter l'acharnement et le harcèlement dont il faisait preuve envers lui, et il lui rappelait qu'il était diabétique ce que le directeur savait parfaitement. D'une manière générale, M. [S] était irrespectueux avec M. [W] qu'il ignorait complètement, il lui disait qu'il n'avait rien à faire de ses fonctions de délégué du personnel lorsque le salarié en faisait état et il le surchargeait de travail pour le faire craquer. A titre d'exemple, lorsque M. [W] commençait à 11h du matin, comme c'était souvent le cas, il préparait sa pause déjeuner avant de servir les clients à partir de 12h, mais M. [S] l'obligeait à travailler pendant sa pause déjeuner, il lui faisait faire des tâches supplémentaires et M. [W] devait recevoir et servir les clients arrivant avant midi alors que c'était l'heure du repas de M. [W] qu'il ne pouvait pas prendre, et je dois préciser que seul M. [W] était victime de ce traitement de faveur, ce qui n'était pas le cas des autres serveurs qui pouvaient déjeuner tranquillement ».
M. [F], serveur, écrit entre autres que « Le directeur était informé du mauvais état de santé de M. [W] puisque ce dernier était diabétique et il l'empêchait de prendre sa pause pendant laquelle il devait prendre ses médicaments. Les conditions de travail imposées par M. [S] à M. [W] étaient totalement anormales, et il tentait de le couper du reste de l'équipe, et il nous expliquait qu'il ne fallait pas lui parler ».
M. [U], [G], atteste notamment que « M. [W] n'a jamais eu de problèmes avec la direction jusqu'à l'arrivée de M. [L] [S], directeur du Buffalo Grill de [Localité 5]. (...) M. [S] poussait à bout M. [W] pour qu'il quitte la société Buffalo Grill en le surchargeant de travail et en s'acharnant contre lui. De plus, j'ai été témoin à plusieurs reprises pendant les services, devant les clients ainsi que mes collègues de travail que M. [S] tenait des propos désobligeants et dégradants à l'encontre de M. [W] ».
M. [E], serveur, atteste entre autres que M. [S] « faisait beaucoup de favoritisme avec certains personnels de l'équipe par rapport à M. [W] » et que « M. [W] a fait intervenir plusieurs fois les délégués syndicaux pour résoudre les problèmes en présence de la directrice régionale de l'époque qui n'a rien changé aux problèmes par la suite et qui a dégradé la motivation de l'équipe en salle et surtout le moral de M. [W] qui n'arrivait plus à faire son travail de délégué du personnel ».
M. [B], serveur ainsi que cela ressort de son attestation du 16 octobre 2018, écrit notamment que « Le directeur de l'établissement (M. [S]) différencie nettement ses attentes concernant ses serveurs. En effet, d'un serveur à l'autre, pour exemple, les ouvertures salles de ne sont pas toujours les mêmes. Pour certains il fermera les yeux si des choses n'ont pas été faites sans demander au serveur d'ouverture de finir le travail après ou avant sa pause. Là où [K] [[W]] ne bénéficie pas de cet avantage, là où [L] forcera [K] à poursuivre son ouverture sur ses heures de pause déjeuner, l'empêchant ainsi de prendre du temps soit pour manger soit pour se reposer ».
Outre ces attestations, M. [W] verse également aux débats des courriels et lettres qu'il avait adressés à sa hiérarchie et dans lesquels il se plaint du comportement de M. [S] à son égard (par exemple courriel du 10 septembre 2018 à 10h29 débutant par « Ceci est encore une alerte »). Il produit aussi des documents médicaux dans lesquels les médecins font par exemple état, le concernant, de syndrome anxio-dépressif (pièces n°16 à 21).
Les éléments de fait qui précèdent, pris dans leur ensemble, permettent ainsi de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société Buffalo Grill, en réponse, soutient que les griefs opposés par M. [W] à M. [S] « relèvent, pour la plupart, d'une puérilité affligeante » (page 10 des conclusions de l'appelante) et traduisent notamment un « besoin de reconnaissance ». Elle affirme que les arrêts pour syndrome anxio-dépressif ou les consultations de M. [W] chez son psychiatre sont sans lien rapporté avec sa situation au travail et laissent même suggérer qu'ils relèvent d'une situation strictement personnelle sans aucun lien avec sa situation professionnelle.
S'agissant des attestations, la société Buffalo Grill en conteste la sincérité en indiquant notamment qu'elles « sont toutes bien rédigées et dans des termes semblables ». Toutefois, ceci est infirmé par la simple lecture desdites attestations qui ne sont pas rédigées de la même façon. En outre, si certains passages de différentes attestations relatent les mêmes comportements de M. [S], cela est d'autant plus normal que tous leurs rédacteurs travaillaient dans le même restaurant que celui-ci et étaient donc témoins des mêmes scènes.
La société Buffalo Grill invoque également le caractère frauduleux des deux attestations manuscrites. Cependant, il ne résulte pas de la comparaison d'écritures entre l'attestation de M. [U] (pièce n°44 de l'intimé) et la convocation de celui-ci à un entretien préalable (pièce n°8 de l'appelante), sur laquelle il a écrit l'avoir reçue en main propre, que l'attestation est un faux. De même, la comparaison d'écritures entre l'attestation de M. [E] (pièce n°45 de l'intimé) et la lettre de ce dernier de refus des propositions de reclassement (pièce n°9 de l'appelante) n'établit pas l'existence d'un faux.
Sur le fond des six attestations qui ont été visées plus haut, la société Buffalo Grill fait d'abord valoir qu'elles n'évoquent aucun fait précis et vérifiable. Pourtant, leur simple lecture suffit à contredire cette assertion comme le démontrent notamment les extraits qui en ont été cités. La société Buffalo Grill argue également de ce que les rédacteurs des attestations ont quitté la société, ce qui n'est néanmoins pas suffisant pour remettre en cause leur crédibilité. Elle expose aussi que M. [W] n'a été animé que par un désir de se venger de son directeur et que « c'est bien le système d'équité entre serveurs mis en place par M. [S] qui est à l'origine de l'action de M. [W] », alors que ceci est amplement réfuté par les attestations produites dont il ressort notamment l'iniquité du traitement de M. [S] envers M. [W]. La société Buffalo Grill fait valoir de surcroît n'être pas restée inactive puisqu' « elle a, outre les réponses apportées à M. [W], organisé trois tables-rondes et plusieurs visites du CHSCT ». Toutefois, il ressort de la lecture des quelques pièces qui sont produites par la société que les reproches faits par M. [W] à l'égard de M. [S] n'étaient pas réellement pris au sérieux et, qu'en tout état de cause, la société n'a pas pris de mesure à l'encontre du comportement de M. [S] envers M. [W], la mobilité du directeur n'ayant été qu'envisagée et n'ayant donc pas été ordonnée par la société Buffalo Grill qui en avait pourtant le pouvoir.
Par conséquent, il convient de constater que la société Buffalo Grill n'établit pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'absence de preuve que les agissements invoqués par M. [W] sont étrangers à tout harcèlement, l'existence d'un harcèlement moral est retenue.
Toutefois, en prenant en considération tous les éléments invoqués par M. [W] pour caractériser l'ampleur de son préjudice, notamment les pièces médicales, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués en condamnant la société Buffalo Grill à payer à M. [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
La société Buffalo Grill fait valoir que cette demande est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et qui n'a en outre pas été formée dans les premières conclusions d'appel de M. [W].
Toutefois, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'occurrence, M. [W] formait devant le conseil de prud'hommes une demande de reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral qui visait à faire sanctionner l'employeur pour ses manquements dans la dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à une altération de sa santé. Il en résulte donc que cette demande et celle, certes nouvelle en appel, relative à la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tendent aux mêmes fins.
Cependant, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que:
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, alors que M. [W] avait déjà déposé des premières conclusions d'appel d'intimé le 26 juillet 2021, ce n'est qu'ultérieurement, dans ses conclusions déposées le 28 avril 2023, qu'il a pour la première fois sollicité la condamnation de la société Buffalo Grill à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, ainsi qu'il présente cette demande dans les motifs de ses conclusions, la tentative dans le dispositif desdites conclusions de la présenter comme un non-respect « de son obligation de prévention du harcèlement moral » tout en la fondant expressément sur l'article L.4121-1 du code du travail étant à ce égard inopérante.
La demande nouvelle de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros, présentée pour la première fois en appel dans les deuxièmes conclusions de M. [W], est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
La société Buffalo Grill succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Buffalo Grill à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Buffalo Grill à payer à M. [W] la somme de 50 236,80 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Buffalo Grill à payer à M. [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant,
Dit que la demande présentée par M. [W] de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral est irrecevable.
Condamne la société Buffalo Grill à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Buffalo Grill aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT