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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-70.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.087

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Y... Alexandrine, demeurant au lieudit "Pors" en Guimiliau (Finistère), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1993 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit du syndicat intercommunal des Eaux et d'Assainissement de Commana, représenté par son président, M. François X..., maire de Commana, ayant son siège à la Mairie de Commana (Finistère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Commana, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Commana (SIEA) soutient que le pourvoi formé, le 12 mars 1993, par Mme Z... contre l'ordonnance rendue le 11 février 1993 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, n'a pas été suivi d'un mémoire ampliatif dans les quatre mois de la déclaration qui n'était pas motivée ; Mais attendu que le mémoire ampliatif, parvenu le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour de Cassation, a, selon le cachet postal d'oblitération porté sur le pli, été expédié le 12 juillet 1993, dans les délais de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est recevable ; Sur l'ensemble des moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée de prononcer l'expropriation de biens lui appartenant, au profit du SIEA, alors, selon le moyen, 1 / que l'enquête d'utilité publique est entachée de graves irrégularités ; 2 / qu'il y a eu collusion entre le SIEA et la commune ; 3 / que le commissaire enquêteur a failli à sa mission ; 4 / qu'il y avait lieu d'ordonner un sursis à statuer sur la procédure en attendant la décision du tribunal de grande instance de Morlaix, saisi d'une action en dommages-intérêts pour emprise irrégulière ; Mais attendu que les griefs, tels qu'ils sont formulés, ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du SIEA les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du SIEA ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Z... ; DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz