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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02274

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02274

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 258 - 19 No RG 18/02274 - No Portalis DBVN-V-B7C-FYA6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:[...] Monsieur Y... R... né le [...] à MARSEILLE (13000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS, Madame G... A... épouse R... née le [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:[...] - La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Mars 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 25 AVRIL 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte authentique du 21 juillet 2010 faisant suite à une offre de prêt acceptée en août 2009, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (le Crédit Foncier) a consenti à Monsieur Y... R... et à son épouse, Madame G... A...: - un prêt « VIVRELEC HABITAT NEUF », amortissable à taux fixe d'un montant de 4.000 euros remboursable en 72 mensualités de 62,18 euros au taux de 2,35 %, - un « NOUVEAU PRÊT » à taux zéro d'un montant de 40.350 euros remboursable en 288 mensualités variables de 24,20 euros les 12 premiers mois, puis de 70,90 euros sur une durée de 216 mois, et enfin de 444,50 euros sur les 72 derniers mois, - un prêt « PASS LIBERTÉ » d'un montant de 102.962 euros sur une durée minimum, hors période de préfinancement, de 360 mois avec une mensualité variable passant de 84,34 euros les 24 premiers mois correspondant à la période de construction, à 814,98 euros pendant les 72 mois suivants. Parallèlement à cette opération, Monsieur et Madame R... ont contracté un prêt complémentaire de 15.000 euros auprès de PROBTP, cet emprunt étant connu du Crédit Foncier. Le 16 septembre 2015, Monsieur et Madame R... ont assigné le Crédit Foncier devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde. Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions, a rejeté la demande du défendeur tendant à obtenir paiement d'une indemnité de procédure et condamné in solidum Monsieur et Madame R... à supporter les dépens. Monsieur et Madame R... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 juillet 2018. Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et réclament paiement de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté les emprunts litigieux. Ils sollicitent en outre paiement d'une indemnité de procédure de 6.000 euros et condamnation du Crédit Foncier à supporter les dépens. Ils soutiennent que le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, d'une part en prenant en considération les allocations qui leur étaient versées par la caisse d'allocations familiales, d'autre part en omettant de tenir compte de ce qu'ils s'acquittaient d'un loyer de 450 euros, ne disposaient que d'un revenu annuel de 15.912 euros et avaient deux enfants à charge. Le Crédit Foncier conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de condamner in solidum les appelants à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL LUGUET-DA COSTA. Il fait valoir qu'il n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde puisque les prêts contractés étaient adaptés aux capacités financières des emprunteurs qui prétendent aujourd'hui inexactement qu'ils ne bénéficiaient que des revenus mensuels de 1.259,66 euros; que les premiers incidents de paiement sont survenus près de 4 années après la signature de l'acte notarié, et que les difficultés rencontrées par Monsieur et Madame R... résultent non pas d'un endettement excessif, mais des problèmes de santé de Monsieur R... qui l'ont rendu temporairement inapte à l'exercice de sa profession. A titre subsidiaire, il fait valoir que les appelants ne prétendent même pas qu'ils auraient renoncé au prêt s'ils avaient été informés d'éventuels risques d'endettement et que le préjudice de perte de chance n'est donc pas démontré. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que la qualité d'emprunteurs non avertis des appelants n'a jamais été contestée par le prêteur et que les longues explications des époux R... sur ce sujet n'ont pas à être examinées ; Que n'ont pas non plus à être analysées les multiples décisions de juridictions du fond citées quasi intégralement par Monsieur et Madame R... dans leurs écritures, puisqu'elles n'offrent aucun intérêt pour la solution du litige qui est soumis à l'appréciation de la cour ; Qu'en effet, la règle de droit applicable n'est pas contestée, à savoir qu'en présence d'un emprunteur non averti, le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde lorsque l'octroi du prêt peut faire courir un risque d'endettement excessif mais qu'il n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde lorsqu'au regard des capacités de remboursement actuelles et prévisibles de l'emprunteur et compte tenu de ses revenus, de ses charges et de son taux d'endettement, le prêt sollicité paraît adapté et pouvoir être remboursé sans difficultés particulières ; Que chaque litige concernant un manquement allégué du prêteur à son devoir de mise en garde nécessite donc une analyse concrète du cas d'espèce soumis aux juridictions et que les décisions rendues par les tribunaux ou les cours d'appel dans des litiges ayant le même objet ne peuvent être éclairantes puisque concernant chaque fois des situations particulières ; Attendu que le devoir de mise en garde incombant au banquier impose à celui-ci de se renseigner précisément sur la situation de l'emprunteur et d'apprécier ses capacités de remboursement ; Attendu qu'en l'espèce, le Crédit Foncier démontre avoir recueilli tous les éléments utiles sur la situation des époux R... en les interrogeant sur leurs charges et leur ressources et en se faisant remettre d'une part un avis d'imposition, d'autre part les derniers bulletins de salaire de Monsieur R... qui exerçait seul une activité rémunérée ; Que c'est sans sérieux que Monsieur et Madame R..., qui ont souscrit les emprunts le 21 juillet 2010, prétendent que la banque aurait exclusivement dû se fonder sur leur avis d'imposition de l'année 2009 relatif aux revenus qu'ils ont perçus en 2008 pour un montant annuel de 15.912 euros ; Que c'est à raison que le Crédit Foncier a tenu compte de la situation des emprunteurs en 2009 telle qu'elle apparaissait sur les bulletins de salaire de Monsieur R..., qui mentionnent le montant cumulé des salaires perçus, pour retenir des revenus annuels de 19.099 euros, lesquels étaient inférieurs à ceux de 23.641 euros perçus par Monsieur R..., ainsi que le démontre l'avis d'imposition de l'année 2010 communiqué aux débats (pièce no23 de l'intimé) ; Que c'est sans plus de fondement que les appelants prétendent que la banque n'aurait pas dû tenir compte des allocations qui leur étaient versées par la caisse d'allocations familiales ; Qu'ils ne peuvent en effet prétendre calculer leurs charges au regard d'une famille de quatre personnes sans tenir compte du versement de prestations familiales annuelles de 1.487 euros pour leurs deux enfants ; Qu'ils peuvent encore moins soutenir qu'il ne devrait pas être tenu compte de l'allocation personnalisée au logement (APL) qui leur était versée alors qu'une telle allocation était liée aux emprunts qu'ils avaient souscrits et qu'ils ne contestent pas qu'une somme mensuelle de 177,36 euros leur était octroyée pour les aider à procéder aux remboursements relatifs aux crédits immobiliers ; Qu'un plan de remboursement tient nécessairement compte de l'APL pour permettre aux foyers ayant des revenus modestes d'accéder à la propriété et que les revenus annuels de 22.714,32 euros (19.099 euros de salaire + 1.487 euros d'allocations familiales + 2.128,32 euros d'APL) retenus par le Crédit Foncier pour apprécier la situation des emprunteurs étaient donc exacts, Monsieur et Madame R... minorant aujourd'hui leurs ressources pour les seuls besoins de leur argumentation ; Attendu par ailleurs que les appelants procèdent à des additions inexactes des sommes devant être remboursées en y ajoutant fallacieusement le loyer dont ils étaient redevables avant la construction de leur maison financée par les emprunts litigieux ; Qu'en effet, pendant toute la période de construction, ils devaient s'acquitter uniquement du remboursement de 70 euros mensuels au titre d'un crédit à la consommation qu'ils avaient précédemment souscrit et qui a été soldé avant la fin de la période de différé ; Que le loyer et cet emprunt faisaient peser sur les époux R... une charge mensuelle de 520 euros qui a disparu une fois la construction et la période de différé achevée ; Attendu que Monsieur et Madame R... ont dû ensuite s'acquitter de : - 511,88 euros mensuels au titre du prêt PASS LIBERTÉ pendant 3 ans et demi à compter de la fin de la construction et une fois le déblocage intégral des fonds intervenu, - 59,62 euros mensuels au titre du prêt VIVRELEC pendant 6 ans, - 46,70 euros mensuels pendant 18 ans au titre du prêt à taux zéro - 75,88 euros mensuels au titre du prêt PROBTP ; Soit un total mensuel de 694,08 euros et annuel de 8.328,96 euros ; Que, de cette somme mensuelle de 694 euros, doit être déduite l'APL de 177,36 euros qui a été alors versée aux emprunteurs, ce qui permet de constater que les remboursements devant être effectués par Monsieur et Madame R... avec les mêmes ressources que celles dont ils disposaient auparavant s'élevaient à 516,64 euros ; Que les appelants, qui supportaient avant l'octroi des prêts une charge mensuelle de 520 euros ne sauraient dès lors prétendre que la souscription des crédits litigieux aurait aggravé leur situation financière ; Que leur ratio d'endettement théorique, avec les chiffres communiqués à la banque, ressortait à 32,96%, ce qui est habituellement retenu comme ne faisant pas courir de risque particulier d'endettement, notamment quand il s'agit de financer une habitation principale ; Que leur ratio d'endettement réel était d'ailleurs de 22,10% au regard des revenus effectivement perçus par Monsieur R... en 2009 tels que justifiés par la déclaration de revenus 2010 ; Attendu que Monsieur et Madame R... font cependant valoir que les mensualités mises à leur charge augmentaient au fur et à mesure des années et qu'il était en conséquence manifeste qu'ils ne pourraient faire face aux remboursements que pendant quelques années et se trouveraient ensuite en surendettement ; Mais attendu que les appelants procèdent encore une fois à des calculs erronés puisque, les prêts ayant des durées différentes, les échéances de remboursement des crédits les plus longs n'augmentaient qu'au fur et à mesure où les prêts les plus courts étaient soldés et ce, afin de maintenir sensiblement au même niveau la charge de remboursement pesant sur les emprunteurs ; Qu'ainsi par exemple, le montant des échéances du prêt à taux zéro était minoré pendant les 216 premiers mois d'amortissement tandis que celles du prêt PASS LIBERTÉ l'étaient de la 217ème mensualité à la 288ème ; Que si la charge des remboursements augmentait en effet légèrement, le taux d'endettement des appelants ne dépassait pas le ratio permettant d'exclure tout risque manifeste d'endettement manifeste ; Attendu que Monsieur et Madame R... indiquent pourtant que "dès la 25 ème échéance, le montant versé s'élevait à la somme de 730,94 euros" ; Que, cependant, au regard de revenus mensuels réels en 2009 de 23.641 euros, leur taux d'endettement était de 28,10% au regard de leurs revenus de l'année 2009; Qu'ils prétendent ensuite inexactement qu'à la 250ème échéance le montant des remboursements s'élevait à 839,26 euros en retenant des échéances mensuelles du prêt PASS LIBERTÉ de 294,75 euros alors que le tableau d'amortissement permet de vérifier que les échéances de ce prêt étaient alors de 218,87 euros et que le montant total des remboursements devant être effectués s'élevait donc à 763,38 euros, ce qui portait leur taux d'endettement réel à 29,74% ainsi que le relève à raison la banque; Attendu enfin que ce n'est qu'à la fin du crédit et pendant six années que le montant des remboursements s'élevait à 814,98 euros mensuels mais qu'il convient de tenir compte qu'à cette date, le couple n'aurait plus eu la charge de ses enfants, ce qui diminuait sensiblement ses charges ; Attendu que c'est en conséquence en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu qu'au regard de l'absence de risque manifeste d'endettement, le Crédit Foncier n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame R... et a débouté ces derniers de l'ensemble de leurs prétentions ; Que le jugement déféré sera entièrement confirmé ; Attendu que les appelants, succombant à l'instance, en supporteront les dépens; Que les époux R... étant en difficulté en raison de la perte d'emploi de Monsieur R..., les situations respectives des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur Y... R... et son épouse, Madame G... A..., aux dépens d'appel, ACCORDE à la Selarl LUGUET-DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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