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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00047

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXDT ----------------------- S.A. ALLIANZ VIE c/ [H] [D] épouse [E] ----------------------- DU 16 MAI 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 MAI 2024 Marie-Paule MENU, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée par ordonnance modificative de la première présidente du 10 avril 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A. ALLIANZ VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] absente, représentée par Me Anissa FIRAH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Emeric DESNOIX membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, Demanderesse en référé suivant assignation en date du 05 avril 2024, à : Madame [H] [D] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] absente, représentée par Me Benoît DUCOS-ADER membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Karen PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 avril 2024 : EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 02 mars 2023, Mme [D] a sollicité Allianz Vie afin qu'elle procède, dans le cadre du rachat total des contrats n° 0062607126, 0062607127 et 0063248988, au virement de l'épargne y figurant. Le 12 juin 2023, Mme [D] a mis Allianz Vie en demeure de procéder sans délai au versement de la valeur de rachat des trois contrats précités. Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2023, Mme [H] [D] a fait assigner la SA Allianz Vie devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 09 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 février 2024. Par une ordonnance en date du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a : « condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile Allianz Vie au versement des sommes dues au titre de la demande de rachat des contrats de Mme [D], n° 0062607126, 0062607127 et 0063248988, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 20 ième jour suivant la signification de la décision, pendant un délai de 1 mois passé lequel il sera fait droit à nouveau condamné Allianz Vie conformément aux dispositions de l'article L.131-21 du code des assurances au paiement au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 3 dudit article des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration dudit délai au double de l'intérêt légal, condamné Allianz Vie à payer à Mme [D] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. » Allianz Vie en a relevé appel par une déclaration du 28 mars 2024. Par exploit du 05 avril 2024, Allianz Vie a fait assigner Mme [D] devant la juridiction du premier président statuant en référé, à l'audience du 25 avril 2024, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 19 mars 2024, à chaque partie de conserver la charge de ses frais et dépens au titre de l'instance engagée. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2024, reprises sur l'audience, Allianz Vie demande : * l'infirmation de l'ordonnance dans ses dispositions qui la condamnent à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile au versement des sommes dues au titre de la demande de rachat des contrats de Mme [D] n° 0062607126, 0062607127 et 0063248988 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 20 ième jour suivant la signification de la décision, pendant un délai de 1 mois passé lequel il sera fait droit à nouveau, qui la condamnent conformément aux dispositions de l'article L.131-21 du code des assurances au paiement au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 3 dudit article des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration dudit délai au double de l'intérêt légal, qui la condamnent à payer à Mme [D] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; statuant de nouveau, * infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle la condamne à procéder aux versements des contrats n° 0062607126, 0062607127 et 0063248988 sous astreinte ; * rejeter les demandes de provisions de Mme [D] ; * juger irrecevable la demande d'offre d'indemnisation formulée par Mme [D] ; * en tout état de cause, débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires condamner Mme [D] à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure qu'elle a diligentée à son encontre condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anissa Firah. Allianz Vie expose en substance que : elle a fait placer son assignation le 09 avril 2024 soit dans le délai imparti son conseil s'est présenté à l'audience de référé en retard et le premier juge a refusé à la fois de l'entendre et de recevoir les conclusions et les pièces, qu'un dysfonctionnement informatique l'avait empêché de transmettre en amont, qu'il tenait à sa disposition, singulièrement la réquisition adressée à ses services par le procureur de République de Bordeaux afin qu'elle bloque les comptes de Mme [D] le temps nécessaire au bon déroulement de l'enquête confiée à la gendarmerie du domicile de l'intéressée ; la demande de réouverture des débats qu'elle a adressée en cours de délibéré n'a pas plus prospéré ; il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée, compte-tenu des soupçons de manipulation et/ou abus de faiblesse qui pèsent sur les trois personnes qui entourent Mme [D], qui a au surplus coupé les ponts avec son seul enfant ; outre que procéder au versement revendiqué la mettrait « en délicatesse » avec le parquet, elle risque de ne jamais être remboursée des sommes ainsi avancées il existe également un risque sérieux, compte-tenu des soupçons qui pèsent sur l'entourage de Mme [D], que l'exécution de la décision n'ait des conséquences manifestement excessives pour l'intéressée, la somme à verser s'élevant à 237 371,47 euros, et pour l'enquête en cours; la condamnation au paiement d'une astreinte est contestable à la fois dans son principe, la modicité des ressources de Mme [D] ne ressortant pas des pièces produites devant le premier juge, et dans son quantum, compte-tenu des montants en jeu ; il ne saurait au surplus être jugé compte-tenu de la réquisition qu'elle a reçue que la situation querellée est consécutive à une rétention abusive de sa part; il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a exposés. Dans ses conclusions, transmises par voie électronique le 24 avril 2024, reprises sur l'audience, Mme [D] demande de : * à titre principal, constater la caducité de l'assignation ; * à titre subsidiaire, débouter Allianz Vie de l'ensemble de ses demandes ; * à titre infiniment subsidiaire, solliciter l'avis du Ministère Public sur la réquisition de blocage produite par Allianz Vie et surseoir à statuer dans l'attente ; * en tout état de cause, condamner Allianz Vie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Mme [D] fait valoir en substance que : Allianz Vie a remis son assignation au greffe et donc saisi la présente juridiction le 11 avril 2024, soit alors que le délai de l'article 754 du code de procédure civile était expiré; Allianz Vie n'a présenté aucune demande tenant à l'exécution provisoire en première instance; Allianz Vie, qui a enregistré un résultat net d'exploitation de 20,3 milliards d'euros en 2023, ne démontre pas en quoi le versement des sommes retenues sur les contrats d'assurance vie mentionnés pourrait être à l'origine d'une rupture grave et quasiment irréversible de son équilibre financier ; les sommes retenues sur les comptes lui appartenant, et n'ayant ainsi pas vocation à rejoindre les caisses de la société, Allianz Vie ne peut pas valablement soutenir qu'il existe un risque quant à sa capacité de remboursement ; la juridiction ne peut pas, sauf à excéder sa saisine, tirer quelconque conséquence de la réquisition dont Allianz Vie se prévaut puisqu'elle a été rédigée postérieurement aux demandes de rachat qu'elle lui a adressées, en vain ; sa retraite ne lui permettant pas de pourvoir à son quotidien, elle est menacée d'expulsion ; il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a dû exposer. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la caducité de l'assignation Par application des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir, sous peine de caducité constatée d'office par le juge, au moins quinze jours avant la date de l'audience, sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance. En l'espèce, la date de l'audience a été communiquée le 29 mars 2024 soit plus de quinze jours avant l'audience et l'assignation a été remise au greffe le 09 avril 2024 soit dans le délai imparti. II - Sur la suspension de l'exécution provisoire Les dispositions de l'article 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi par exploit d'huissier du 22 décembre 2023. Suivant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement. (') » . Il en résulte que lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, elle doit rapporter la preuve à la fois de l'existence de conséquences manifestement excessives et de leur révélation postérieurement au jugement. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse ( Cass. 2 eme civ., 16 octobre 2014, n° 13-24-705). En l'espèce, et de première part, selon les énonciations de l'ordonnance déférée Allianz Vie a comparu mais n'a ni déposé de conclusions ni formulé de demande à la barre ; de deuxième part, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Allianz Vie a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Au soutien de sa demande, Allianz Vie se prévaut notamment du courrier que la fille de Mme [D] lui a adressé le 02 février 2023 pour l'informer de l'ouverture d'une enquête auprès de la gendarmerie d'[Localité 2] et de la demande de blocage des comptes que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a adressée le 24 avril 2023 à sa responsable anti-fraude externe libellée comme suit : « (..) Requiert que soient bloqués les comptes de Mme [H] [D] veuve [E] le temps de la procédure référencée auprès de la brigade de gendarmerie d'[Localité 2] sous le numéro 07441/00057/2023 et ce jusqu'à nouvel ordre ». Le risque de n'être pas remboursée des sommes libérées et celui encouru par Mme [D] au regard de la nature des faits dénoncés par sa fille, allégués par Allianz Vie, ne caractérisent pas une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 sus énoncé en ce que les sommes appartiennent à Mme [D]. Faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de conséquences manifestement excessives, apparues postérieurement à l'ordonnance déférée, Allianz Vie doit être déboutée de sa demande, sans que la cour ait à se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. III - Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Outre que Allianz Vie ne conclut pas expressément de ce chef, une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles Allianz Vie, qui succombe, doit supporter les dépens de la présente instance et est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à Mme [D] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au itre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [D] de sa demande de caducité; Déboute la société Allianz Vie de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé le 19 mars 2024; Déboute la société Allianz Vie de sa demande en dommages et intérêts; Condamne la société Allianz Vie aux dépens de la présente instance; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La présente ordonnance est signée par Marie-Paule MENU, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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