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Cour de cassation, 05 avril 2023. 23-80.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.600

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

N° J 23-80.600 F-D N° 00582 SL2 5 AVRIL 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 M. [D] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées et escroqueries, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [D] [I] a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 8 septembre 2022 qui l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre. 2. La cour d'appel ayant ordonné la mise en liberté de M. [I] et son placement sous contrôle judiciaire par arrêt du 7 mars 2023, le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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