Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 février 2019. 18/02398

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02398

Date de décision :

26 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R.G : No RG 18/02398 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ESIC ARRET No du : 26 février 2019 VM SARL SP TRADING C/ SCP N... J... SA MECASONIC SAS RESSORTS HAUT MARNAIS SA ALLIANZ IARD Copies délivrées à Maître Pascal GUILLAUME Maître Éric RAFFIN SCP MCM & ASSOCIES SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD Maître Thierry BRISSART COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 26 FEVRIER 2019 DEMANDEUR A LA REQUETE SARL SP TRADING anciennement Sarplast [...] COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL JUROPE, avocats au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE SA ALLIANZ IARD [...] [...] [...] COMPARANT, concluant par Maître Éric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS SAS RESSORTS HAUT MARNAIS [...] COMPARANT, concluant par la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS SAS MECASONIC [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL NICOLAS CHAMBET, avocats au barreau d'ANNECY SCP N... J... [...] COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP EST AVOCATS, avocats au barreau d'EPINAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du délibéré DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019, ARRET : Contradictoire,, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2019 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Nicolas MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par arrêt rendu le 17 avril 2018, la cour d'appel de Reims : Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2016 et sur les points atteints par la cassation, - a débouté la SCP J..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DTN France, de sa demande aux fins d'écarter les conclusions de la société SP TRADING du 3 janvier 2018 et les conclusions de la société Mécasonic du 4 janvier 2018 ainsi que les pièces no 2 à 6 versées à l'appui, - a infirmé le jugement rendu le 3 août 2009 par le tribunal de commerce de Chaumont, Statuant à nouveau, - a dit que la société Sarpalst avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l'égard de la société DTN, - a dit que la société DTN avait contribué par sa faute à la réalisation du dommage mais qu'il ne s'agissait pas d'une faute exclusive, - a écarté toute responsabilité de la société Mécasonic dans la survenance du dommage, En conséquence, - a débouté la SCP J..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DTN, de ses demandes à l'encontre de la société Mécasonic, - a dit que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société Mécasonic, était dès lors sans objet, - a rappelé que la société RHM avait été définitivement mise hors de cause, - a fixé à 70 % la part de responsabilité de la société DTN et à 30 % la part de responsabilité de la société Sarplast, aux droits de laquelle intervient maintenant la société SP TRADING, dans la survenance du dommage, - a dit que la SCP J..., ès-qualités, gardait à sa charge la somme de 3.525.518,50 euros au titre du préjudice financier et commercial, - a condamné la société SP TRADING (anciennement Sarplast) à payer à la SCP J..., ès-qualités, la somme de 1.510.936,50 euros, - a débouté la SCP J..., ès-qualités, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice lié au différentiel de marge, - a condamné in solidum la SCP J..., ès-qualités, et la société SP TRADING (anciennement Sarplast) à payer à la société Mécasonic la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à payer à la société RHM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SCP J..., ès-qualités, à hauteur de 70 % et la société SP TRADING (anciennement Sarplast) à hauteur de 30 % aux dépens. Par requête du 4 janvier 2019, la SARL SP TRADING demande, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, que la décision soit rectifiée, que soit mentionnée expressément la disposition suivante : "déboute la société SP TRADING, venant aux droits de la société Sarplast, de sa demande de garantie à l'encontre de la société Mécasonic", et que les dépens soient joints à ceux de l'instance portant le No RG 16/03297. Par conclusions du 6 février 2019, la SCP J..., ès-qualités, s'en rapporte à prudence de justice concernant cette demande. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, la cour a écarté dans son dispositif toute responsabilité de la société Mécasonic dans la survenance du dommage, a statué sur la demande de la SCP J..., ès-qualités, formée contre la société Mécasonic et dit que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société Mécasonic, était sans objet mais n'a pas expressément débouté dans son dispositif la SARL SP TRADING de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Mécasonic. Même si la mise hors de cause de la société Mécasonic a pour conséquence implicite mais nécessaire une absence de garantie de sa part à l'égard des autres parties, il y a lieu de préciser ce point dans le dispositif et de rectifier la décision en insérant expressément la mention suivante: "Déboute la SARL SP TRADING, venant aux droits de la société Sarplast, de sa demande de garantie à l'encontre de la société Mécasonic". Les dépens de cette instance seront mis à la charge du Trésor Public par application de l'article R 93 II 3o du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Rectifie la décision no 259/18 en ce sens qu'il y a lieu de mentionner dans le dispositif de celle-ci: "Déboute la SARL SP TRADING, venant aux droits de la société Sarplast, de sa demande de garantie à l'encontre de la société Mécasonic". Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-02-26 | Jurisprudence Berlioz