Cour de cassation, 08 août 1990. 89-84.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.945
Date de décision :
8 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 22 juin 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de délit de blessures involontaires par conducteur en état d'emprégnation alccolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire et 510 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Liabert coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels de la cour de Nîmes étant présidée par M. "Malleval, conseiller, membre le plus ancien de cette chambre, appelé à la présider en cette qualité, en remplacement de M. Fourès, conseiller, faisant fonction de président, légitimement empêché, à ce désigné par ordonnance de Mme le premier président de cette cour, en date du 14 juin 1989" ;
"alors que la chambre des appels correctionnels de la cour de Nîmes ne pouvait être présidée, en l'absence du conseiller Fourès, que par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour ; qu'il n'a pas été constaté que M. Malleval, membre le plus ancien de la chambre criminelle, était le magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Liabert coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à trois ans le délai pendant lequel Liabert ne pourrait solliciter un nouveau permis ;
"aux motifs qu'il est constant que le prévenu avait déjà été condamné le 30 octobre 1985 par le tribunal de grande instance de Privas à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis le 26 janvier 1985 ; que l'état de récidive légale entraîne l'application de l'article L. 15-2 du Code de la route et l'annulation de plein droit du permis de conduire ;
"alors que, d'une part la cour d'appel n'était pas saisie d'une récidive dont il n'était pas fait état dans la citation et sur laquelle il n'a pas été constaté que le prévenu aurait accepté de comparaître ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive sans constater que le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 30 octobre 1985, qui en constituait le premier terme, était définitif" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la circonstance de récidive non visée à la poursuite, dès lors que les peines prononcées sont justifiées, en application des articles L. 1III alinéa 1, L. 15-II 2°, L. 16, L. 17 du Code de la route, 320 du Code pénal, par la déclaration de culpabilité pour les délits susvisés de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, R Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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