Cour de cassation, 16 octobre 1997. 94-44.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.088
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bernair, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aérodrome de Persan-Beaumont, 95340 Bernes-sur-Oise, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant 3, place Jean d'Alembert, 93380 Pierrefitte, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bernair, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1994), M. X... a été engagé, le 1er juillet 1982, en qualité de pilote professionnel par la société Bernair, qui a été mise en redressement judicaire le 7 mars 1986 et dont le plan de continuation a été arrêté le 24 octobre 1986; que les relations de travail ayant cessé au cours de l'année 1990, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Attendu que la société Bernair fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparaiton de son préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite complémentaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen péremptoire pris de ce qu'il appartenait au salarié de déclarer sa créance au redressement judiciaire; qu'à défaut, sa créance devait, en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, être considérée comme éteinte ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a retenu que le salarié n'avait été affilié qu'à compter du 1er janvier 1986 à une caisse de retraite complémentaire, alors que depuis son engagement, le 1er juillet 1982, des retenues avaient été effectuées à ce titre sur son salaire, d'où il résultait que la créance découlait du contrat de travail et que, par application de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le salarié n'était pas astreint à déclarer ladite créance; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernair aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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