Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01374
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01374
Date de décision :
1 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/07/2025
la SELARL LX [Localité 11]-ORLEANS
Me Estelle GARNIER
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : - 25
N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298682279424
Madame [L] [S]
née le 29 Octobre 1958 à [Localité 12] (35)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296304253226
Monsieur [N] [M]
né le 12 Mai 1954 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297375588447
Compagnie d'assurance MAAF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LOCH ENTREPRISE,
prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. ACTIS prise en la personne de Maître [C] [Y], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LOCH ENTREPRISE,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [S] a confié à la société Loch Entreprise, sur la base de plusieurs devis établis par cette société, des travaux portant sur deux biens immobiliers lui appartenant, situés à [Localité 11] :
- des travaux d'extension de sa maison, constituant sa résidence principale ;
- des travaux de rénovation d'un appartement dont elle a fait l'acquisition.
Par actes d'huissiers des 10 et 13 mai 2019, Mme [S], se plaignant de non-finitions et de malfaçons affectant les travaux et de l'abandon des chantiers par la société Loch entreprise, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la société Loch Entreprise et M. [M], en sa qualité de gérant de cette société en restitution des clés de l'appartement et réparation de ses préjudices.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2020, Mme [S] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours la société Maaf assurances, assureur de la société Loch Entreprise.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 6 février 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la société Loch Entreprise en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 4 mars 2021, Mme [S] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours la SELARL ACTIS, en qualité de liquidateur de la société Loch Entreprise.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté Mme [S] de ses demandes à l'encontre de M. [M],
- rejeté la demande de Mme [S] en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Maaf Assurances,
- débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [S] à verser à la société Maaf Assurances une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 30 mai 2023, Mme [S] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la société Loch Entreprise.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Loch Entreprise par acte d'huissier remis en étude le 29 août 2023.
Par jugement du 10 octobre 2023, la liquidation judiciaire de la société Loch entreprise a été clôturée pour insuffisance d'actifs, et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le même jour.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [S] demande à la cour de :
- juger Mme [L] [S] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
- débouté Mme [S] de ses demandes à l'encontre de M. [M],
- rejeté la demande de Mme [S] en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Maaf Assurances,
- condamné Mme [S] à verser à la société Maaf Assurances une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à restituer à Mme [S] les clés de l'appartement [Adresse 1] à [Localité 11] ainsi que les badges d'accès au parking sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- condamner M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 55.607,51euros de dommages et intérêts au titre des reprises des travaux non conformes, non terminés et affectés de malfaçons et inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Loch Entreprise.
- condamner M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et de jouissance, et inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Loch Entreprise.
- condamner M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 45.240 euros au titre de la perte de loyers arrêtée en octobre 2022, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir et inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Loch Entreprise.
- condamner M. [M] au remboursement, à Mme [S], des charges locatives qu'elle n'a pas pu récupérer, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
- condamner M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 3.768 euros en remboursement des frais d'expertise et de maîtrise d''uvre et inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Loch Entreprise.
Subsidiairement, et pour le cas où M. [M] n'était pas reconnu personnellement débiteur de Mme [S],
- juger que les travaux confiés à la Société Loch Entreprise ont fait l'objet d'une réception tacite en raison de la prise de possession et du règlement de tous les acomptes réclamés par l'entreprise,
- juger que la police souscrite auprès de la compagnie MAAF Assurances est mobilisable à titre principal sur le fondement de la garantie responsabilité civile décennale et subsidiairement sur le volet responsabilité civile,
- condamner alors la Compagnie MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la Société Loch Entreprise sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 55.607,51 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, des travaux non-conformes, non terminés et affectés de malfaçons, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et de jouissance,
- 45.241 euros au titre des pertes de loyers arrêtée en octobre 2022, sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt,
- 3.768 euros en remboursement des frais d'expertise et de maîtrise d''uvre.
- juger que les intérêts échus sur les sommes précitées seront déclarés eux-mêmes productifs d'intérêts,
- condamner également la Compagnie MAAF Assurances à rembourser à Mme [S] les charges locatives de l'appartement du [Adresse 1] à [Localité 11] qu'elle n'a pas pu récupérer dont le montant sera à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- débouter M. [M], l'EURL Loch Entreprise, la SELARL ACTIS, représentée par Maître [C] [Y] es qualité et la SA MAAF Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement entrepris du seul chef ayant débouté M. [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [M] et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [S] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Loch Entreprise.
- condamner in solidum M. [M] et la SA MAAF Assurances aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoué [Localité 11]-Orléans par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [M] demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [N] [M].
- confirmer purement et simplement le jugement de première instance.
Y ajoutant,
- condamner Mme [S] à payer à M. [N] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- écarter l'existence d'une réception tacite dont aucune date n'est précisée par Mme [S].
- débouter Mme [S] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Loch Entreprise dont elle a mis en jeu la responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle, sur la base exclusive du rapport amiable de M. [D], non contradictoire à la société MAAF Assurances et dont le contenu et les conclusions lui sont inopposables, considérant en toute hypothèse que les garanties de la police souscrite ne sont pas mobilisables au regard de l'absence de réception faisant obstacle à la mise en 'uvre de la garantie décennale comme au regard des limites contractuelles et exclusions de la police, retenant au surplus, l'absence de mobilisation de toutes autres clauses de garantie, rappelant que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas assurée par la MAAF et que n'est pas démontrée la moindre preuve de l'existence des conditions d'une réception tacite.
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et au titre des préjudices immatériels, irrecevable s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance comme étant forfaitaire et en toute hypothèse non justifiée dans leur principe et leur quantum ; rejeter toutes plus amples réclamations de la part de Mme [S].
Par suite,
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 6 avril 2023,
Y ajouter,
- condamner Mme [S] ou tous autres succombant à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [S] ou tous autres succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître David (Arcole), avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
Par courrier du 30 avril 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la question suivante :
'Dans ce dossier, Mme [S] sollicite l'inscription d'un certain nombre de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise.
Cette procédure collective ayant été clôturée par un jugement du 10 octobre 2023, la cour souhaiterait recueillir les observations des parties sur la recevabilité de ces demandes d'inscription au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la société Loch Entreprise n'ayant plus d'existence légale et n'étant plus représentée dans la présente instance'.
Aucune observation écrite n'a été formulée par les parties.
MOTIFS
I - Sur les demandes de Mme [S] à l'égard de M. [M] et de la société Loch Entreprise
1 - Sur la demande en restitution par M. [M] des clés de l'appartement et des badges d'accès au parking du [Adresse 1].
Moyens des parties
Mme [S] fait valoir que M. [M] a conservé les clés de l'appartement et des badges d'accès aux garages et à la cour de l'immeuble, et doit être condamné à les lui restituer.
M. [M] soutient qu'il n'a jamais été destinataire ou en possession desdites clés et qu'il ne peut donc pas les restituer.
Réponse de la cour
Mme [S] ne démontre pas que M. [M], qui le conteste, est en possession de ces moyens d'accès. Le fait qu'elle lui en ait réclamé la restitution à plusieurs reprises par courriers ne suffit pas à établir que M. [M] est bien en leur possession.
Elle ne peut dès lors qu'être déboutée de cete demande.
2 - Sur les demandes au titre des travaux de reprise
Moyens des parties
Mme [S] sollicite la condamnation de M. [M] en paiement d'une somme de 55 607,51 euros, correspondant :
- au montant des réparations pour le chantier situé [Adresse 8] à [Localité 11] : 20 562,36 euros TTC ;
- et au montant des réparations pour le chantier situé [Adresse 1] à [Localité 11] : 35 045,15 euros TTC.
Elle sollicite également l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise.
Elle fait valoir:
- qu'outre les délits de défaut d'assurance, de non-respect des règles de sécurité sur le chantier, de faux et usage de faux, et de travail dissimulé, la responsabilité de la société Loch Entreprise est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu des malfaçons, non façons, non conformités affectant les travaux réalisés sur les deux chantiers, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ;
- que faute d'assurance garantie décennale, son gérant est responsable sur ses deniers personnels des fautes commises par la société Loch entreprise à l'égard de Mme [S]. Elle fait valoir qu'en application de l'article L241-1 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance, et que l'absence de souscription de l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire constitue une faute personnelle du dirigeant dont il doit répondre personnellement. Elle précise que la jurisprudence considère que le dirigeant d'une personne morale qui s'abstient de souscrire l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire commet à l'encontre du maître de l'ouvrage une faute détachable de ses fonctions, en application de l'article L.223-22 du code de commerce, et que le tribunal a donc écarté à tort une faute de M. [M].
M. [M] soutient que :
- il n'a aucune relation contractuelle à titre personnel avec Mme [S], puisque les contrats conclus l'ont été avec la société Loch Entreprise, lui-même n'ayant que la qualité de gérant de cette société.
- contrairement à ce qu'indique Mme [S], la société Loch Entreprise était titulaire d'une assurance de garantie décennale, souscrite auprès de la société MAAF Assurances. Et en tout état de cause, à supposer que ce grief soit établi, il ne saurait être responsable que d'une perte de chance de ne pas bénéficier de cette garantie, dont ne relèvent pas les préjudices moral et de jouissance, la perte de loyers, les charges locatives, les frais d'expertise et de maîtrise d'oeuvre. N'en relèvent pas non plus les travaux de reprise réclamés par Mme [S] dans la mesure où la garantie décennale ne garantit pas les désordres antérieurs à la réception.
La société Loch Entreprise a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Réponse de la cour
* s'agissant des demandes d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise
La liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 10 octobre 2023. La société ACTIS, qui a été appelée à la présente instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Loch Entreprise, n'a donc plus le pouvoir de représenter cette société.
La société Loch Entreprise n'est pas représentée, dans la présente procédure, par un administrateur ad'hoc.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer le principe de la contraduction. La société Loch Entreprise n'étant plus représentée dans la présente instance et n'ayant plus d'existence légale, et la société ACTIS n'ayant plus vocation à la représenter puisque la procédure collective a été clôturée, seront donc déclarées irrecevables l'ensemble des demandes d'inscription au passif de la procédure collective dont elle a fait l'objet, désormais clôturée.
* s'agissant des demandes formées contre M. [M]
En application de l'article L.241-1 du code des assurances :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. (...)'.
Il est constant que commet une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle le gérant d'une société à repsonsabilité limitée qui ne souscrit pas les assurances obligatoires de dommages et de responsabilité (Com., 28 septembre 2010, n°09-66.255 Bull n°146 ; 3ème Civ., 19 janvier 2017, n°15-26.770 ; 3ème Civ., 10 mars 2016 n°14-15.326).
Mme [S] reproche à M. [M] de n'avoir pas souscrit pour la société Loch Entreprise dont il était le gérant une assurance de responsabilité décennale, laquelle est obligatoire.
Il résulte des pièces produites que la société Loch Entreprise était titulaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la MAAF Assurances, garantissant sa responsabiltié décennale, mais seulement, au terme de la police produite par la MAAF Assurances, pour les activités 'Métier de la maçonnerie et du béton armé' et 'Métiers des multiservices'.
M. [M] verse aux débats deux attestations d'assurance pour les années 2018 et 2019 portant, en outre, sur l'activité de 'Métier de menuiseries extérieures - Menuisier (extérieur)', il ne produit pas d'attestation justifiant que cette activité était également garantie en 2016.
L'activité 'Métier des multiservices' est contractuellement définie comme correspondant à des activités de multiservices bricolage figurant dans une liste d'activités pour un montant de marché limité à 800 euros HT.
Or il résulte des pièces produites que la société Loch Entreprise s'est engagée à réaliser, pour le compte de Mme [S], non pas seulement des travaux de maçonnerie tels que définis par la police, ou des travaux de 'multiservices' à hauteur de 800 euros maximum, mais, notamment :
- selon devis du 16 février 2024, des travaux d'agrandissement comportant non seulement de la maçonnerie mais également des travaux de charpente-couverture, de placo, d'électricité, de chauffage, de revêtement de sol, de peinture pour un motnant de 28 533,60 euros ;
- selon devis du 16 septembre 2017, des travaux de charpente-couverture pour un montant de 7130,40 euros ;
- selon devis du 25 septembre 2016, des travaux de placo et menuiserie - bais extérieure et volet roulant, d'un montant de 7644 euros ;
- selon devis du 25 septembre 2016, des travaux d'électricité pour un montant de 1935,60 euros ;
- selon devis du 25 septembre 2016, des travaux de fourniture d'un radiateur et pose de plinthe ;
- selon devis du 25 septembre 2016, des travaux de fourniture et pose de carrelage et de plinthes, pour un montant de 2229,60 euros ;
- selon devis du 25 septembre 2016, des travaux d'éelctricité pour un montant de 2340 euros ;
- selon devis du 9 décembre 2016, des travaux e parquet, peinture et divers pour un montant de 6798 euros ;
- selon devis du 9 décembre 2016, des travaux de remplacement des vitrages.
Une grande partie de ces travaux portaient donc sur des activités qui n'entraient pas dans le cadre des activités garanties par l'assurance décennale (charpente-couverture, électricité, plomberie, chauffage, menuiseries...) ; ils excédaient par ailleurs très largement le montant de marché de 800 euros HT correspondant à l'activité garantie 'métiers de multiservices'.
Une grande partie des travaux réalisés par la société Loch entreprise n'étaient donc pas garantis par la garantie décennale souscrite par la société Loch Assurances auprès de la société MAAF Assurances.
M. [M] a donc commis une faute détachable de ses fonctions en ne souscrivant pas une assurance garantie décennale obligatoire couvrant l'ensemble des travaux que la société Loch Entreprise s'était engagée à réaliser au profit de Mme [S].
Il engage donc sa responsabilité personnelle à ce titre.
Toutefois, il ne peut être condamné qu'à indemniser le préjudice subi par Mme [S] du fait du défaut de souscription de cette assurance obligatoire. Il convient donc de rechercher si la garantie décennale était en l'espèce mobilisable.
Or la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
En l'espèce aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties, puisque Mme [S] a au contraire reproché à la société Loch Entreprise d'avoir abandonné les chantiers avant de les avoir achevés. Elle soutient qu'une réception tacite est intervenue.
Il est constant que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.
Il existe une présomption de réception tacite dès lors que le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et a payé la totalité des travaux (3e Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208, Bull. n°94 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-25.415, Bull. n°158).
Toutefois, il est constant que seule une prise de possession de l'ouvrage manifestant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage permet de retenir l'existence d'une réception tacite.
Il s'en déduit que lorsque le maître de l'ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et que sa volonté de prendre réception de l'ouvrage est équivoque, il ne peut, quand bien même il aurait payé l'intégralité des travaux, être retenu de réception tacite. (3ème Civ 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137).
Or en l'espèce, non seulement Mme [S] n'a payé que partiellement les travaux réalisés et a refusé de s'acquitter des situations de travaux dont le paiement était réclamé par la société Loch Entreprise dans son courrier du 3 novembre 2017 au motif de l'abandon de chantier et des malfaçons affectant les travaux réalisés.
Surtout, Mme [S], loin d'accepter les travaux réalisés par la société Loch Entreprise, a au contraire contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et s'est plaint de leur inachèvement, arguant de nombreuses malfaçons et non-façons, sollicitant même l'intervention d'un expert pour évaluer le montant des travaux propres à remédier aux désordres constatés et à achever le chantier.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [S], elle n'a jamais manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état, a refusé de s'acquitter de certaines des sommes réclamées, a sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la société Loch Entreprise pour remédier aux désordres et achever les travaux, de sorte qu'il est au contraire établi qu'elle n'a jamais entendu réceptionner les travaux réalisés.
Elle se prévaut donc vainement d'une réception tacite, dont elle ne précise au demeurant pas à quelle date elle devrait être fixée, et qui n'est en réalité jamais intervenue.
Par conséquent, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies en l'espèce.
Il en résulte que si M. [M] a bien commis une faute en ne souscrivant pas pour la société Loch entreprise une assurance garantissant la garantie décennale couvrant l'ensemble des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser, cette faute n'est pas à l'origine du préjudice subi par Mme [S] puisque même si une garantie décennale couvrant l'ensemble des travaux réalisés avait été souscrite par la société Loch Entreprise, elle n'aurait en tout état de cause pas été mobilisable en l'espèce.
Mme [S], qui n'a donc pas perdu de chance, en raison de la faute de M. [M] tenant à l'absence de souscription de l'assurance décennale obligatoire, de chance de voir son préjudice indemnisé, ne peut qu'être déboutée de ses demandes dirigées contre M. [M].
Sur les demandes en paiement dirigées contre la MAAF Assurances
Moyens des parties
Mme [S] fait valoir que pour le cas où M. [M] ne serait pas reconnu personnellement débiteur, il conviendra de :
- juger ques les travaux confiés à la société Loch Entreprise ont fait l'objet d'une réception tacite ;
- juger que la police sosucrite auprès de la MAAF Assurances est mobilisable sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le volet responsabilité civile ;
- condamner la MAAF Assurances à l'indemniser de ses préjudices.
La société MAAF Assurances sollicite sa mise hors de cause. Elle expose que la société Loch Entreprise a été assurée auprès d'elle à partir du 8 janvier 2016 pour les activités déclarées suivantes : maçonnerie et béton armé, et multi-services à la personne, les garanties souscrites étant les suivantes :
- responsabilité civile liée à l'exploitation ;
- responsabilité civile professionnelle ;
- responsabilité civile construction pour l'activité béton armé.
Elle soutient qu'aucune de ces garanties n'est mobilisable en l'espèce, puisque :
1°/ la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer faute de réception ; elle fait valoir qu'aucune réception tacite ne peut être considérée comme étant intervenue, dans la mesure où:
- Mme [S] ne précise pas à quelle date une réception tacite serait intervenue, ce qui fait obstacle à sa demande ;
- cette demande est infondée alors que les chantiers ont été abandonnés avant d'être achevés et n'ont pas été intégralement réglés.
En outre, elle souligne que la garantie décennale n'ayant été souscrite que pour l'activité maçonnerie et béton armé, les réclamations, qui affectent des travaux relevant d'activités non déclarées, ne sont pas garanties.
2°/ La garantie responsabilité civile d'exploitation a pour objet de couvrir les dommages ne résultant ni de l'exécution d'une prestation ni d'une erreur ou faute professionnelle, et n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
3°/ la garantie responsabilité civile professionnelle a pour objet de couvrir les conséquences dommageables occasionnées aux tiers lors de la réalisation des prestations et n'a pas pour objet de couvrir les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré. Ainsi l'article 11 des conditions générales prévoit des exclusions de garantie, qui ont vocation à s'appliquer. En outre, elle ajoute que les travaux réalisés par la société Loch Entreprise n'entrent pas dans les activités garanties, s'agissant de travaux de charpente, couverture, plomberie, chauffage, parquet, menuiseries extérieures, stores, électricité... et le marché excédant largement la somme de 800 euros, montant des marchés garantis.
Réponse de la cour
1 - sur le fondement de la garantie décennale
Il résulte des documents contractuels versés aux débats par la MAAF Assurances que la société Loch Entreprise était titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale pour les activités 'Métier de la maçonnerie et du béton armé' et 'Métiers des multiservices'. Le détail des activités garanties à ce titre figure en page 11 de ce document (pièce 1 de la MAAF Assurances).
Toutefois, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 1792 du code civil, qui prévoit que:
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale ne s'applique donc que :
- s'il y a eu réception,
- si les travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
- si les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
La réception est, selon l'article 1792-6 du code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciaire, mais en tous cas contradictoirement.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties, puisque Mme [S] a au contraire reproché à la société Loch Entreprise d'avoir abandonné les chantiers avant de les avoir achevés.
Elle se prévaut d'une réception tacite.
Il est constant en effet que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.
Il existe une présomption de réception tacite, dès lors que le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et a payé la totalité des travaux (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n o 15-17.208, Bull.2016, III, n o 94 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n 15-25.415, Bull. 2016, III, n 158).
Mme [S] ne précise pas à quelle date la réception tacite devrait être considérée comme intervenue.
En outre, il est constant que seule une prise de possession de l'ouvrage manifestant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage permet de retenir l'existence d'une réception tacite.
Il s'en déduit que lorsque le maître de l'ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et que sa volonté de prendre réception de l'ouvrage est équivoque, il ne peut, quand bien même il aurait payé l'intégralité des travaux, être retenu de réception tacite. (3ème Civ 1 avril 2021, pourvoi n° 20-14.975 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137).
Or en l'espèce, non seulement Mme [S] n'a payé que partiellement les travaux puisque ceux-ci n'étaient pas achevés, mais elle a au contraire refusé de s'acquitter des situations de travaux dont le paiement était réclamé par la société Loch Entreprise dans son courrier du 3 novembre 2017 au motif de l'abandon de chantier et des malfaons affectant les travaux réalisés.
Surtout, Mme [S], loin d'accepter les travaux réalisés par la société Loch Entreprise, a au contraire contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés, arguant de nombreuses malfaçons, et sollicitant même l'intervention d'un expert pour évaluer le montant des travaux propres à remédier aux désordres constatés et à achever le chantier.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [S], elle n'a jamais manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état, a refusé de s'acquitter de certaines des sommes réclamées, a sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la société Loch Entreprise pour remédier aux désordres et achever les travaux, de sorte qu'il est au contraire établi qu'elle n'a pas estimé que la prestation de la société Loch Entreprise avait été correctement remplie et n'a jamais entendu réceptionner les travaux réalisés.
Elle se prévaut donc vainement d'une réception tacite, qui n'est au contraire jamais intervenue.
Par conséquent, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies en l'espèce et les demandes dirigiées contre la société MAAF Assurances ne peuvent donc prospérer sur le fondement de cette garantie.
2 - Sur le fondement de la garantie responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise
Cette garantie, souscrite par la société Loch entreprise, a pour objet d'indemniser les préjudices subis par un tiers ou par un préposé et ne résultant 'ni de l'exécution d'une prestation, ni d'une erreur ou faute professionnelle' (conditions générales page 28).
Les demandes de Mme [S] étant fondées sur la mauvaise exécution ou le défaut d'exécution par la société Loch entreprise de ses prestations, cette garantie n'est pas mobilisable en l'espèce.
3 - Sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle
Mme [S] fonde également ses demandes contre la MAAF Assurance sur l'article 1231-1 du code civil.
La société Loch Entreprise était également titulaire d'un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle.
La MAAF Assurance répond que la garantie 'Responsabilité civile professionnelle' souscrite par la société Loch Entreprise, d'une part ne garantit que les dommages causés aux tiers mais non ceux affectant les travaux réalisés, et d'autre part ne couvre que les activités déclarées à savoir 'métier de la maçonnerie et du béton armé' et 'métiers des multiservices' pour des marchés d'un montant maximm de 800 euros.
Il convient en premier lieu de relever, s'agissant des activités garanties, que les conditions particulières ne mentionnent comme activités déclarées que :
- Métiers de la maçonnerie et du béton armé ;
- Métiers des multiservices, pour un montant de marché limité à 800 euros ;
de sorte qu'une grande partie des travaux réalisés par la société Loch Entreprise n'est pas garantie.
Surtout, il résulte des conditions générales du contrat versées aux débats par la MAAF Assurance que cette garantie, détaillée au paragraphe 8 des conditions générales, a vocation à indemniser les dommages subis par un tiers, entendu selon le lexique comme toute personne autre que l'assuré, son conjoint et ses préposés, pendant l'exécution d'une prestation ou après réception des travaux : dommages aux biens confiés ou existants appartenant au client, dommages causés par les engins de chantiers, par les produits défectueux, en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement...
En revanche, ne sont pas garantis à ce titre, conformément aux clauses d'exclusion de garanties listées dans le paragraphe 11 du contrat, expressément applicable à l'article 8 de celui-ci :
18 - les frais exposés pour (...) La reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ;
20 - les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
24 - les dommages résultant de l'absence totale ou partielle d'exécution par vous ou vos sous-traintants des travaux prévus au contrat qui vous lie à votre client.
Ces clauses d'exclusion sont claires, limitées et rédigées en caractères apparents. Elles sont donc parfaitement valables, applicables et opposables par l'assureur.
Or Mme [S] sollicite en premier lieu la condamnation de la MAAF à lui verser une somme de 55 607,51 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise non conformes, non terminés et affectés de malfaçons.
Or la police de responsabilité civile professionnelle ne garantissant pas les frais de reprise ou d'achèvement des travaux confiés à l'assuré, la demande de Mme [S] à ce titre ne peut prospérer.
Elle sollicite également le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, pour perte de loyers, ainsi que le remboursement des frais d'expertise.
Toutefois, les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis ne sont pas garantis par la police d'assurance (paragraphe 11 point 20 ci-dessus cité) de sorte que la MAAF Assurances ne saurait davantage être tenue à garantie à ce titre.
Mme [S] ne peut par conséquent qu'être déboutée des demandes qu'elle forme contre la MAAF Assurances sur le fondement de cette garantie responsabilité civile professionnelle.
En tout état de cause, il convient de relever que les demandes de Mme [S] dirigées contre la société MAAF Assurances, tant par application de la garantie décennale que des autres garanties, sont fondées sur le rapport d'expertise amiable établi à la demande de Mme [S] par M. [D].
Or la société MAAF Assurances n'a pas été partie à ces opérations.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.
Et en l'espèce, Mme [S] ne produit aucun élément de nature à corroborer cet avis technique de sorte que cette seule expertise amiable est insuffisante à justifier ses demandes à l'encontre de la MAAF Assurances. Les demandes de Mme [S] à son égard, fondées sur ce seul élément technique, ne sont donc pas suffisamment justifiées et ne peuvent donc en tout état de cause prospérer.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [S] en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [S] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Loch Entreprise, désormais clôturée ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître DAVID, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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